CA Paris, 31 mars 2015, RG n°13/23127
La distinctivité du signe est une condition de validité de la marque qui doit être remplie dès le moment du dépôt ou qui peut s’acquérir par l’usage qui en est fait. Par cet arrêt, la Cour infirme un jugement qui avait fait grand bruit du fait de l’annulation de la marque VENTE-PRIVEE.COM et reconnaît la distinctivité de cette marque du fait de son usage.
La marque « vente-privee.com » a fait l’objet de décisions qui ont déjà défrayé la chronique judiciaire. La Cour d’appel de Paris vient de se prononcer sur la validité de la marque « vente-privee.com » suite à l’appel formé à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal de Grande instance de Paris le 28 novembre 2013 qui avait jugé que ladite marque ne présentait pas de caractère distinctif et avait en conséquence prononcé sa nullité.
Rappelons que, dans cette affaire, la société VENTE PRIVEE.COM était assignée par l’un de ses concurrents, la société SHOWROOMPRIVEE en annulation de sa marque vente-privee.com pour défaut prétendu de distinctivité, condition de validité de toute marque posée par l’article L.711-2 du code de la propriété intellectuelle. Les juges vont en premier examiner la distinctivitéab initio du signe et, en second lieu, l’acquisition de ce caractère par l’usage puisque l’on sait que l’exploitation sous certaines conditions peut permettre à un signe d’acquérir ce caractère qui fait défaut à l’origine (article L. 711-2 dernier alinéa du code de la propriété intellectuelle).
Pour conclure à l’absence de distinctivité au moment du dépôt de la marque contestée, les juges relèvent d’abord que les termes « vente privée » sont connus comme désignant des ventes ponctuelles proposées à un cercle déterminé d’acheteurs potentiels, ou à des personnes appartenant à un groupe peu important qu’elles soient en nombre élevé, et que ce concept a été adapté au web. En l’espèce, s’il n’est pas prouvé que ce concept ait été développé avant son introduction en 2001 par la société vente-privée, l’expression est désormais utilisée par d’autres personnes pour des ventes privées en ligne. En dépit de la présence d’un tiret et de l’absence d’accent qui donnent à l’expression un caractère incorrect en langue française, la marque qui présente la forme d’un nom de domaine renvoie implicitement à un service de ventes privées en ligne.
Aussi, le signe est usuel et descriptif pour désigner les « services de promotion des ventes pour le compte des tiers, de présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail et des services de regroupement pour le compte de tiers de produits et de services ».
La marque étant dépourvue de distinctivité ab initio, la Cour examine en second lieu si ce caractère a été acquis par l’usage au regard des critères dégagés par la jurisprudence communautaire dans l’affaire Windsurfing Chemsee (CJUE, 4 mai 1999, aff.C-109/97) à savoir un usage continu, intense, de longue durée, à titre de marque pour identifier les produits et services concernés comme provenant d’une entreprise déterminée, usage caractérisé notamment par : la part de marché détenue, l’intensité, l’étendue géographique, la durée de l’usage, l’importance des investissements.
En l’espèce, divers éléments ont permis de conclure que ces critères étaient remplis, à savoir notamment : l’apposition de mention « prix vente-privee.com » aux côtés des millions de produits proposés à la vente sur le site, l’utilisation dans les courriers électroniques adressés quotidiennement à 20 millions de membres, dans la présentation des services dans la presse écrite et dans la presse en ligne, dans sa citation orale dans les médias, par des journalistes ou dans la presse écrite, par l’usage de marques complexes incluant la dénomination litigieuse dont le signe constitue la partie verbale.
Au surplus, les juges relèvent que la société vente-privée détient 90% du marché des ventes événementielles, que l’importance de son chiffre d’affaires et l’audience de son site internet témoignent de l’intensité de son activité et donc de l’exploitation du site et qu’elle justifie en outre d’investissements considérables pour des actions de promotion et de publicité, la notoriété du signé étant en outre établie par des sondages.
Tous ces éléments établissent que le public perçoit « VENTE PRIVEE.COM » comme identifiant les services de vente au détail de produits ou services d’origines diverses désignés par elle comme provenant d’une entreprise déterminée.
La Cour d’appel de Paris conclu ainsi à l’acquisition du caractère distinctif acquis par l’usage et infirme en conséquence le jugement. Elle rejette la demande de nullité de la marque VENTE PRIVEE.COM qui est donc reconnue valable.