Ordonnance n°2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes
Pour renforcer la confiance des citoyens ainsi que celle des investisseurs, la Commission européenne a adopté deux textes qui ont pour objectif non seulement de mieux garantir l’indépendance des contrôleurs légaux mais aussi de renforcer les moyens quant au contrôle et à la supervision de leur activité.
Pour renforcer la confiance des citoyens ainsi que celle des investisseurs, la Commission européenne a adopté deux textes qui ont pour objectif non seulement de mieux garantir l’indépendance des contrôleurs légaux mais aussi de renforcer les moyens quant au contrôle et à la supervision de leur activité. Ce sont :
- le règlement 537/2014 du 16 avril 2014 du Parlement européen et du Conseil relatif au contrôle des comptes d’entités d’intérêt public (EIP) ;
- la directive 2014/56/UE du 16 avril 2014 du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2006/46/CE concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés.
Afin de se mettre en conformité avec le droit de l’Union européenne, vient d’être publiée l’ordonnance n°2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes dont les principaux apports sont, d’une part, un renforcement des garanties d’indépendance des commissaires aux comptes et, d’autre part, un renforcement du rôle et des prérogatives du Haut conseil du commissariat aux comptes, autorité administrative indépendante supervisant la profession de commissaire aux comptes.
L’ordonnance du 17 mars 2016 vise, en effet, à renforcer les garanties d’indépendance des commissaires aux comptes, en particulier dans le cadre de la certification des comptes d’entités d’intérêt public en prévoyant notamment :
- une procédure de sélection mettant en concurrence plusieurs acteurs pour la désignation des commissaires aux comptes des entités d’intérêts publics ;
- une obligation de rotation des mandats et également des signataires ce qui va limiter la durée d’intervention d’un commissaire aux comptes à l’égard d’une entreprise ;
- un co-commissariat aux comptes permettant la désignation de plusieurs commissaires aux comptes mais pour une période plus longue.
En outre, les commissaires aux comptes seront susceptibles de fournir des prestations autres que la certification des comptes à leurs clients. Cependant, certains services (dont la liste sera établie par voie règlementaire) leur seront interdits.
Le système de sanction, y compris pécuniaire, a également été profondément modifié, touchant un panel élargi d’acteurs, allant des commissaires aux comptes eux-mêmes jusqu’à leurs associés ou collaborateurs ou encore les dirigeants des entités soumises à l’obligation de certification des comptes.
L’ordonnance du 17 mars 2006 vise également à renforcer le rôle et les prérogatives du Haut conseil du commissariat aux comptes en le dotant de compétences redéfinies pour l’inscription et la formation continue des commissaires aux comptes ainsi que de pouvoirs d’enquête et de sanction.
Sa composition et son organisation ont également été modifiées. Notamment :
- certaines décisions administratives pourront être prononcées par un bureau composé du président et de deux membres élus par le collège ;
- les sanctions pourront être prononcées par une formation restreinte composée de quatre membres du collège et d’un magistrat de l’ordre judiciaire qui la présidera ;
- des commissaires aux comptes ayant cessé leur activité depuis plus de trois ans pourront désormais représenter leur profession au sein du Haut conseil ;
- la Compagnie nationale des commissaires aux comptes pourra participer aux missions de surveillance du Haut conseil mais seulement dans le cadre de conventions de délégation qu’elle aura conclues avec ce dernier ;
- une commission du Haut conseil composée à part égale de membres du collège et de commissaires aux comptes en exercice, préparera les normes professionnelles applicables à ces derniers avant qu’elles ne soient adoptées par le collège.
L’ordonnance sera complétée par décret en Conseil d’État et entrera en vigueur le 17 juin 2016. Elle sera différée pour les entités d’intérêt public mentionnées au 6° du III de l’article L.820-1 du Code de commerce.