Cass. civ. 1ère, 6 avril 2016, pourvoi n°15-12.376
La saisie-contrefaçon obéit à des règles procédurales strictes que la décision commentée nous donne l’occasion de rappeler.
Ce qu’il faut retenir : La saisie-contrefaçon obéit à des règles procédurales strictes que la décision commentée nous donne l’occasion de rappeler.
Pour approfondir : Pour établir l’atteinte à des droits de propriété intellectuelle, une procédure spécifique a été prévue par le Code de la propriété intellectuelle : la saisie-contrefaçon. Cette procédure spéciale permet au titulaire de droits de propriété intellectuelle de solliciter, par voie de requête, l’autorisation de faire procéder à une saisie, réelle et descriptive, afin d’établir l’existence d’actes de contrefaçon.
Dans ces affaires, le titulaire de droits d’auteur sur un puzzle avait fait pratiquer à une saisie-contrefaçon avant d’engager une action en référé pour obtenir le prononcé de mesures d’interdiction et le versement d’une provision.
La personne poursuivie avait tenté d’obtenir la mainlevée de la saisie-contrefaçon aux motifs de l’absence d’action au fond dans un délai raisonnable suivant l’exécution desdites mesures.
Cette demande va être rejetée par la Cour d’appel approuvée par la Cour de cassation pour une question d’application de la loi dans le temps.
En effet, les mesures de saisie-contrefaçon ayant été effectuées avant l’entrée en vigueur de la loi du 11 mars 2014 qui a modifié les articles L.332-2 et R.332-1 du Code de la propriété intellectuelle lesquels prévoient désormais un délai fixe dans lequel le requérant doit engager une action en justice après la saisie-contrefaçon.
Désormais, ce texte prévoit – à l’instar du régime applicable aux autres droits de propriété intellectuelle – qu’ « A défaut pour le saisissant, dans un délai fixé par voie règlementaire, soit de s’être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, soit d’avoir déposé une plainte devant le Procureur de la République, l’intégralité de la saisie, y compris la description, est annulée à la demande du saisi ou du tiers saisi, sans que celui-ci ait à motiver sa demande et sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés ».
Ainsi, le saisissant dispose d’un délai de 20 jours suivant la saisie pour engager une action. A défaut, la saisie sera purement et simplement annulée.
Le Code de la propriété intellectuelle encadre ainsi la saisie-contrefaçon dans un cadre procédural strict aux sanctions radicales.
A rapprocher : articles L.332-2 et R.332-2 du Code de la propriété intellectuelle