Poursuite des contrats en cours et mise en jeu de la responsabilité de l’administrateur judiciaire

Cass. com., 5 avril 2016, pourvoi n°14-21.664

L’administrateur judiciaire qui demande la poursuite du contrat en ne s’assurant pas ensuite des capacités de l’entreprise à exécuter son obligation de payer, engage sa responsabilité à l’égard du cocontractant.

Ce qu’il faut retenir : L’administrateur judiciaire qui demande la poursuite du contrat en ne s’assurant pas ensuite des capacités de l’entreprise à exécuter son obligation de payer, engage sa responsabilité à l’égard du cocontractant.

Pour approfondir : Les règles communes applicables à la continuation des contrats sont posées par l’article L.622-13 II du Code de commerce qui dispose que l’administrateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur.

Cet article renforce le rôle de l’administrateur dans le mécanisme de continuation des contrats et met en exergue sa responsabilité. La reconnaissance légale de cette responsabilité est de nature à rassurer les contractants qui traitent avec l’entreprise en difficulté.

Il est rappelé qu’en cas d’aléas de paiement à terme, compte tenu des informations sur les résultats d’exploitation et sur la situation de la trésorerie de l’entreprise dont l’administrateur judiciaire dispose, il incombe à ce dernier le devoir de demander la liquidation judiciaire de l’entreprise en redressement.

C’est dans ce contexte, qu’aux termes de l’arrêt rendu en date du 5 avril 2016, la Cour de cassation a cassé la décision de la Cour d’appel de Limoges rendue le 21 mai 2014, pour défaut de base légale, aux motifs que la responsabilité de l’administrateur judiciaire à l’égard des cocontractants dont les contrat ont été poursuivis, ne peut être engagée sans rechercher si l’administrateur a laissé les contrats litigieux se poursuivre en sachant que les factures ne pourraient plus être réglées.

Les juges du fond avaient retenu que dès lors que l’administrateur judiciaire avait décidé de continuer les contrats d’abonnement dans les conditions initialement prévues, il entrait dans sa mission de s’assurer que les sociétés qu’il assistait provisionnaient bien les sommes pour satisfaire au règlement des factures à venir et, à défaut, en cas de trésorerie insuffisante, de dénoncer les contrats dans les meilleurs délais pour empêcher l’accumulation des dettes et les non-paiements qui ont conduit au préjudice dudit cocontractant.

La Cour de cassation a considéré que les juges du fond n’avaient pas caractérisé les éléments sur lesquels ils se sont fondés pour retenir la responsabilité de l’administrateur judiciaire, en l’espèce.

Ainsi, la Cour de cassation rappelle par cet arrêt que ne pèse sur l’administrateur judiciaire qu’une obligation de moyen et que le cocontractant impayé devra donc établir la faute de ce dernier pour espérer obtenir le versement de dommages et intérêts.

A rapprocher : Cass. com., 6 juillet 1999, pourvoi n° 96-16.524 ; Cass. com., 13 mai 2003, pourvoi n°01-15.572 ; art. L.622-13 du Code de commerce

Sommaire

Autres articles

some
Réseaux : comment traverser la crise ?
La gestion de crise est une technique avec ses codes et modalités. Cet article propose une grille de lecture synthétique des questions essentielles à traiter.
some
Les Experts de la Relance : Ensemble, relançons nos entreprises et bâtissons l’économie de demain
Simon Associés est partenaire du mouvement « Les Experts de la Relance » – une initiative des banques d’affaires Arjil & Associés, Linkapital et Societex – et, par conséquent, devient un Ambassadeur du Mouvement !
some
[VIDÉO] Philippe PICHLAK, Manager de transition
Dans cette vidéo, Philippe PICHLAK aborde la nécessaire transformation des entreprises de service et l'importance de la qualité de l'accompagnement durant ces périodes de transformation.
some
Le sort du débiteur personne physique à la suite de la résolution du plan de continuation
La résolution du plan de continuation d’un débiteur personne physique peut être décidée dès lors que ce dernier ne respecte pas les obligations contenues aux termes dudit plan. Toutefois, une procédure collective ne peut être ouverte, à la suite de...
some
Qualité à agir du liquidateur contre une EIRL malgré l’absence de mention de celle-ci dans le jugement d’ouverture
En application de l’article 680-2 du Code de commerce, lorsqu’un entrepreneur individuel à responsabilité limitée est soumis à une procédure collective à raison de son activité professionnelle, les dispositions des titres I à IV du livre VI de ce code...
some
Modalités de la consultation des créanciers dans le cadre d’un plan de sauvegarde
La notification au créancier d’une lettre de consultation à laquelle n’est pas joint l’un des documents exigés par l’article R.626-7 du Code de commerce ne fait pas courir le délai de réponse prévu par l’article L.626-5, alinéa 2 du même…