Cass. com., 5 avril 2016, pourvoi n°14-13.247
Le défaut de réponse de l’administrateur judiciaire à une revendication formulée par un créancier n’est pas constitutif d’une faute permettant d’engager sa responsabilité.
Ce qu’il faut retenir : Le défaut de réponse de l’administrateur judiciaire à une revendication formulée par un créancier n’est pas constitutif d’une faute permettant d’engager sa responsabilité.
Pour approfondir : Le Tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit d’une société, convertie en liquidation judiciaire peu de temps après. L’un des fournisseurs de la société a revendiqué auprès de l’administrateur judiciaire désigné des marchandises livrées sous réserve de propriété, existantes dans les stocks de la société au jour de l’ouverture de la procédure.
L’administrateur judiciaire n’ayant pas répondu à la revendication formulée par le fournisseur, ce dernier a été contraint de saisir le Juge-commissaire qui n’a autorisé qu’une restitution partielle des marchandises revendiquées.
Le créancier revendiquant a assigné l’administrateur judiciaire en responsabilité aux motifs que ce dernier aurait commis une faute en (i) s’abstenant de répondre à la revendication formulée, et (ii) retardant ainsi la restitution des marchandises. La Cour de cassation n’a pas fait droit à cette demande et a affirmé que « l’acquiescement par l’administrateur à une demande de revendication n’étant qu’une faculté dont l’exercice est laissé à sa discrétion, le défaut d’acquiescement à une telle demande ne peut constituer une faute ». La Haute Cour a fait une lecture littérale de l’article L.624-17 du Code de commerce qui dispose que :
« L’administrateur avec l’accord du débiteur ou à défaut le débiteur après accord du mandataire judiciaire peut acquiescer à la demande en revendication ou en restitution d’un bien visé à la présente section. A défaut d’accord ou en cas de contestation, la demande est portée devant le juge-commissaire qui statue sur le sort du contrat, au vu des observations du créancier, du débiteur et du mandataire de justice saisi ».
Ainsi, l’administrateur judiciaire n’est pas légalement tenu de répondre aux revendications formulées puisque le Code de commerce ne prévoit qu’une simple faculté. Par cet arrêt, la Cour de cassation pose le principe du droit au silence de l’administrateur judiciaire confronté à une action en revendication.
A rapprocher : article L.624-17 du Code de commerce