Cass. com., 18 mai 2016, pourvoi n°14-16.895
L’ouverture d’une procédure préventive ne privant pas le dirigeant de l’exercice de ses pouvoirs, ce dernier peut être condamné sur le fondement de l’article L. 651-2 du Code de commerce en raison de la poursuite d’une activité déficitaire au cours du mandat ad hoc, et sans que les juges du fond aient à déterminer le rôle du mandataire ad hoc dans la gestion de la société.
Ce qu’il faut retenir : L’ouverture d’une procédure préventive ne privant pas le dirigeant de l’exercice de ses pouvoirs, ce dernier peut être condamné sur le fondement de l’article L. 651-2 du Code de commerce en raison de la poursuite d’une activité déficitaire au cours du mandat ad hoc, et sans que les juges du fond aient à déterminer le rôle du mandataire ad hoc dans la gestion de la société.
Pour approfondir : Alors que certaines Cours d’appel ont pu juger que l’absence de mise en place de mesures de prévention prévues par le Livre VI du Code de commerce était constitutif d’une faute de gestion susceptible d’engager la responsabilité du dirigeant pour insuffisance d’actif (CA Douai, 29 nov. 2012, n° 12/00803), la Haute juridiction rappelle que la nomination d’un mandataire ad hoc n’est en aucun cas une circonstance de nature à dégager le dirigeant de sa responsabilité pour insuffisance d’actif en cas de faute de gestion.
En l’espèce, le président du Tribunal de commerce d’Evry avait désigné un mandataire ad hoc aux fins d’assurer la restructuration et la pérennité d’un groupe de sociétés exploitant des magasins d’équipements de la personne.
Malgré la signature d’un protocole d’accord avec les partenaires bancaires des sociétés débitrices, le Tribunal a ouvert à l’encontre de la holding du groupe une procédure de liquidation judiciaire.
Constatant l’existence de fautes de gestion, et notamment la poursuite d’une activité déficitaire, le liquidateur a assigné le dirigeant social en responsabilité pour insuffisance d’actif sur le fondement de l’article L. 651-2 du Code de commerce, ce dernier alléguant que cette faute ne pouvait lui être imputable puisqu’ayant été commise sous le contrôle du mandataire ad hoc.
La Cour d’appel, puis la Cour de cassation, ont rejeté l’argument soulevé par le dirigeant, considérant que la nomination d’un mandataire ad hoc ne le prive pas de ses pouvoirs, ni ne le dispense de ses obligations. En poursuivant une activité déficitaire au cours de la procédure préventive, le dirigeant social avait commis une faute de gestion et devait ainsi supporter le montant de l’insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire.
A rapprocher : Cass. com. 8 juillet 2003, pourvoi n°00-15.919