CA Paris, 27 mai 2016, RG n°15/03893
Le non-respect des termes d’un accord de coexistence peut conduire à sa résiliation et à la sanction des actes de contrefaçon commis.
Ce qu’il faut retenir : Le non-respect des termes d’un accord de coexistence peut conduire à sa résiliation et à la sanction des actes de contrefaçon commis.
Pour approfondir : Dans cette affaire, deux sociétés avaient mis un terme à leur différend en signant un accord de coexistence aux termes duquel l’une d’entre elles s’était engagée à exploiter sa marque sous une forme déterminée et pour une liste déterminée de produits.
L’évolution des conditions d’usage du signe et l’enregistrement à titre de marque ont conduit à une action en contrefaçon et en résiliation de l’accord à l’encontre de la société ayant violé les termes de l’accord de coexistence.
La Cour d’appel va se prononcer sur l’existence d’actes de contrefaçon : elle va examiner le signe exploité par la société avec la marque de l’autre partie et conclure à l’existence de ressemblances de nature à créer un risque de confusion. Au cas d’espèce en effet, le signe exploité étant précisément l’élément de l’ensemble qui avait donné lieu au différend entre les parties et à la conclusion de l’accord faisant interdiction d’utiliser le terme pris isolément.
Les juges vont également considérer que, par suite de la violation des termes de l’accord de coexistence et son exécution de mauvaise foi, cet accord doit être résilié aux torts exclusifs de la société défaillante. Comme tout contrat, l’accord de coexistence doit être parfaitement exécuté par la partie, à défaut il peut être résilié. En outre, parce qu’il s’agit de marques, l’inexécution peut également être constitutive d’une atteinte aux marques et donc, d’une contrefaçon.
A rapprocher : article 1134 du Code civil ; article L.713-2 du Code de la propriété intellectuelle