CJUE, 8 septembre 2016, aff. C-160/15
Le lien hypertexte pointant vers un site reproduisant illicitement une œuvre peut être un acte de contrefaçon lorsqu’il est réalisé dans un but lucratif.
Ce qu’il faut retenir : Le lien hypertexte pointant vers un site reproduisant illicitement une œuvre peut être un acte de contrefaçon lorsqu’il est réalisé dans un but lucratif.
Pour approfondir : Comment envisager le lien hypertexte qui renvoie vers un site sur lequel une œuvre protégée est librement disponible sans l’autorisation de l’auteur ? Ce lien hypertexte doit-il être considéré comme une communication au public au sens de l’article 3 de la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 ? Telle était la question préjudicielle posée à la CJUE dans cet arrêt.
C’est l’élément intentionnel qui va déterminer la réponse de la Cour : « Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre aux questions posées que l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 doit être interprété en ce sens que, afin d’établir si le fait de placer, sur un site Internet, des liens hypertexte vers des œuvres protégées, librement disponibles sur un autre site Internet sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur, constitue une «communication au public » au sens de cette disposition, il convient de déterminer si ces liens sont fournis sans but lucratif par une personne qui ne connaissait pas ou ne pouvait raisonnablement pas connaître le caractère illégal de la publication de ces œuvres sur cet autre site Internet ou si, au contraire, lesdits liens sont fournis dans un tel but, hypothèse dans laquelle cette connaissance doit être présumé…. ».
Que faut-il retenir ?
A l’occasion d’un précédent arrêt (CJUE, 13 févr. 2014, aff. C-466/12) la Cour avait indiqué que la création d’un lien pointant vers un site internet proposant des œuvres en accès libre ne constituait pas un acte de communication au public, dès lors qu’aucun public nouveau n’était atteint.
Par cet arrêt, la Cour affine son analyse et invite les juridictions à s’intéresser aux motivations de l’auteur du lien pour déterminer si, in fine, ce lien sera licite ou non.
Un lien hypertexte peut donc être constitutif d’un acte de contrefaçon lorsqu’il pointe vers un site lui-même illicite comportant une reproduction d’œuvre protégée. Cela dépend, notamment, des mobiles de l’auteur du lien. On le comprend, la difficulté sera à l’avenir d’apprécier le « but lucratif » ou non de l’auteur du lien litigieux.
A rapprocher : Directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 – CJUE, 13 février 2014, aff. C-466/12