Période suspecte et modification de gage, une opération sous contrôle

Cass. com., 27 septembre 2016, n°15-10.421

La modification d’un gage en période suspecte ne peut avoir pour effet d’accroître les garanties du créancier et ce, sous peine de nullité.

Ce qu’il faut retenir : La modification d’un gage en période suspecte ne peut avoir pour effet d’accroître les garanties du créancier et ce, sous peine de nullité.

Pour approfondir : Le 12 novembre 2008, la société COUACH avait consenti à la banque NATIXIS, en garantie du paiement du solde débiteur de son compte courant, un gage sur 6 moteurs de bateau identifiés.

Le 19 février 2009, les parties ont signé une nouvelle convention dont l’objet était de procéder à une substitution de deux moteurs initialement gagés par deux nouveaux.

Par jugements des 1er avril et 17 juin 2009, la société COUACH a été placée en procédure de redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire, la date de cessation des paiements ayant été fixée au 23 janvier 2009, soit antérieurement à la modification du gage.

La modification du gage étant intervenue en période suspecte, le liquidateur a assigné la société NATIXIS en nullité du gage sur le fondement des dispositions de l’article L. 632-1 alinéa 6 du Code de commerce.

Par un arrêt du 5 novembre 2014, la Cour d’appel de Bordeaux a fait droit à la demande du liquidateur judiciaire considérant que la modification du gage vaut constitution d’un nouveau gage et qu’elle est donc intervenue en période suspecte pour garantir le paiement d’une dette antérieure.

Par un arrêt du 27 septembre 2016, la Cour de cassation a censuré la décision de la Cour d’appel considérant qu’il y avait lieu de rechercher si la substitution opérée avait conférée à la société NATIXIS un gage supérieur à celui initialement consenti dans sa nature et dans son assiette.

Cet arrêt, conforme aux décisions de la Cour de cassation en la matière, s’inscrit parfaitement dans l’esprit des dispositions de l’article L. 632-1 du Code de commerce dont l’objet n’est pas d’interdire toute opération de crédit ou de financement mais seulement d’éviter que des actes soient passés en fraude ou au détriment de l’intérêt des créanciers.

Cet arrêt permet ainsi de rassurer les créanciers tout en rappelant qu’une telle opération ne saurait avoir pour effet de conforter sensiblement leur position en leur consentant une meilleure sûreté.

A notre sens, il y a lieu d’approuver pleinement cette décision qui concilie l’ensemble des intérêts en présence.

A rapprocher : Article L. 632-1 du Code de commerce 

Sommaire

Autres articles

some
Réseaux : comment traverser la crise ?
La gestion de crise est une technique avec ses codes et modalités. Cet article propose une grille de lecture synthétique des questions essentielles à traiter.
some
Les Experts de la Relance : Ensemble, relançons nos entreprises et bâtissons l’économie de demain
Simon Associés est partenaire du mouvement « Les Experts de la Relance » – une initiative des banques d’affaires Arjil & Associés, Linkapital et Societex – et, par conséquent, devient un Ambassadeur du Mouvement !
some
[VIDÉO] Philippe PICHLAK, Manager de transition
Dans cette vidéo, Philippe PICHLAK aborde la nécessaire transformation des entreprises de service et l'importance de la qualité de l'accompagnement durant ces périodes de transformation.
some
Le sort du débiteur personne physique à la suite de la résolution du plan de continuation
La résolution du plan de continuation d’un débiteur personne physique peut être décidée dès lors que ce dernier ne respecte pas les obligations contenues aux termes dudit plan. Toutefois, une procédure collective ne peut être ouverte, à la suite de...
some
Qualité à agir du liquidateur contre une EIRL malgré l’absence de mention de celle-ci dans le jugement d’ouverture
En application de l’article 680-2 du Code de commerce, lorsqu’un entrepreneur individuel à responsabilité limitée est soumis à une procédure collective à raison de son activité professionnelle, les dispositions des titres I à IV du livre VI de ce code...
some
Modalités de la consultation des créanciers dans le cadre d’un plan de sauvegarde
La notification au créancier d’une lettre de consultation à laquelle n’est pas joint l’un des documents exigés par l’article R.626-7 du Code de commerce ne fait pas courir le délai de réponse prévu par l’article L.626-5, alinéa 2 du même…