Cass. com., 15 mars 2017, n°15-24.106
La notoriété de la marque est un facteur dont il faut tenir compte pour apprécier l’existence d’un risque de confusion avec un signe postérieur dès lors que cette notoriété confère une protection étendue.
Ce qu’il faut retenir : La notoriété de la marque est un facteur dont il faut tenir compte pour apprécier l’existence d’un risque de confusion avec un signe postérieur dès lors que cette notoriété confère une protection étendue.
Pour approfondir : La société titulaire d’une marque d’articles de sport composée du dessin d’un félin bondissant vu de profil avait fait opposition à l’encontre de la demande d’enregistrement d’une marque comportant une partie verbale et une partie figurative représentant un félin vu de profil.
L’opposition à l’enregistrement de la marque ayant été rejetée par le directeur de l’INPI, un recours avait été formé devant la Cour d’appel de Paris qui a approuvé le rejet de l’opposition.
C’est dans ces conditions qu’un pourvoi a donc été formé.
Dans un arrêt de principe, la Chambre commerciale de la Cour de cassation, au visa de l’article L713-3 du Code de la propriété intellectuelle, énonce le principe selon lequel « Attendu que la notoriété de la marque est un facteur pertinent de l’appréciation du risque de confusion, en ce qu’elle confère à cette marque un caractère distinctif particulier et lui ouvre une protection étendue ».
La Haute Cour va ainsi casser l’arrêt d’appel aux motifs que, alors qu’il était prétendu que la marque avait un caractère distinctif élevé et bénéficiait d’une très large connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause, l’arrêt a rejeté le recours sans examiner la réalité et l’incidence éventuelle de cette notoriété.
Les juges du fond auraient donc dû tenir compte de la notoriété de la marque antérieure.
Cet arrêt de principe est donc l’occasion de rappeler que l’appréciation du risque de confusion, notion centrale en droit des marques, doit être effectuée en fonction de l’impression d’ensemble produite par les signes en présence, du point de vue du consommateur d’attention moyenne n’ayant pas, en même temps, les deux signes sous les yeux et en tenant compte de tous les facteurs pertinents. Parmi ces facteurs pertinents, la jurisprudence a déjà indiqué que figure le caractère distinctif de la marque antérieure ; en effet, plus la marque a un pouvoir distinctif fort, plus le risque de confusion est important. Ainsi, les marques qui ont un caractère distinctif fort, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre ; la notoriété de la marque première est donc un facteur aggravant du risque de confusion (CJCE 11 novembre 1997, aff. C-39/97, Sabel/Puma – CJCE, 28 septembre 1998, aff. C-39/97, Canon – CJCE 22 juin 1999, Lloyd / Loint’s – CJCE, 22 juin 2000, aff. C-425/98, Marca Mode – CJCE, 17 avril 2008, aff. C-108/07 P. Ferrero).
Ainsi, plus une marque est distinctive et connue du public, plus sa protection sera étendue.
A rapprocher : article L713-3 du COPI