La comparaison et la notation des avocats autorisée !

Photo de profil - BOUNEDJOUM Amira | Avocat | Lettre des réseaux

BOUNEDJOUM Amira

Avocat

Cass. civ. 1ère, 11 mai 2017, n°16-13.669 (arrêt n°561)

Le 11 mai 2017,  la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a ouvert la voie à la notation et à la comparaison des prestations juridiques d’avocats par des tiers non soumis aux règles déontologiques qui régissent cette profession. Seule condition : une information loyale, claire et transparente délivrée aux consommateurs.

Le 11 mai 2017,  la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a ouvert la voie à la notation et à la comparaison des prestations juridiques d’avocats par des tiers non soumis aux règles déontologiques qui régissent cette profession. Seule condition : une information loyale, claire et transparente délivrée aux consommateurs.

1. Les faits

La société Jurisystem – qui se présente comme le « comparateur d’avocats n° 1 en France » – exploite un site internet prenant la forme d’une plateforme de mise en relation d’avocats avec des particuliers à la recherche de professionnels spécialisés.

Dans le cadre de cette activité, elle a réservé le nom de domaine www.avocat.net, devenu www.alexia.fr et a formé une demande d’enregistrement de la marque « avocat.net » pour désigner, d’une part, des prestations informatiques et, d’autre part, des services juridiques.

Représentant les intérêts collectifs de la profession, le Conseil National des Barreaux (CNB) a assigné la société Jurisystem notamment pour lui interdire la réalisation de comparaisons et notations d’avocats sur son site, considérant que de telles pratiques étaient en violation avec les règles déontologiques relatives à la profession d’avocat et étaient de nature à induire en erreur les consommateurs.

Etait alors notamment reproché à Jurisystem de faire un usage interdit du titre d’avocats pour proposer des services juridiques, de réaliser des opérations de démarchage interdites contrevenant aux règles régissant la profession d’avocat, et de se livrer à des pratiques trompeuses.

Condamnée en appel, la société Jurisystem s’est notamment vue interdire de procéder et d’établir des comparateurs et notations d’avocats sur son site internet.

La société Jurisystem s’est alors pourvue en cassation.

2. La décision de la Cour de cassation sur la comparaison et la notation des avocats

Pour interdire à la société Jurisystem de procéder et d’établir des comparateurs et notations d’avocats sur sa plateforme en ligne, la Cour d’appel de Paris avait considéré que la violation d’une obligation déontologique par un tiers peut être constitutive d’une faute délictuelle à l’égard de ceux qui sont tenus au respect de cette obligation et que l’article 10.2 du règlement intérieur de la profession d’avocat (ci-après « RIN ») prohibe toute mention comparative.

La 1ère chambre civile de la Cour de cassation rappelle que l’article 15, alinéa 1er, du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat, interdit à tout avocat d’intégrer, à l’occasion d’opérations de publicité ou de sollicitation personnalisée, tout élément comparatif ou dénigrant. Cette restriction vise le respect des règles professionnelles relatives à l’indépendance, la dignité et l’intégrité de la profession d’avocat.

Pour la Cour de cassation, les dispositions du RIN et du décret susvisé ne régissent que les avocats.

Par conséquent, les tiers ne sont pas tenus par les règles déontologiques de cette profession, et, poursuit la Cour, il leur appartient seulement, dans leurs activités propres, de délivrer au consommateur une information loyale, claire et transparente.

Ainsi, la Cour casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel mais seulement en ce qu’il interdit à la société Jurisystem de procéder et d’établir des comparateurs et notations d’avocats sur son site internet, et renvoie les parties devant la Cour d’appel de Versailles, dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt d’appel.

La Cour de cassation ouvre ainsi la voie aux activités de comparaison et de notation d’une profession règlementée : la profession d’avocat.


3. 
Quels impacts ?

L’on comprend de la décision de la Cour de cassation que – même si les parties sont renvoyées devant la Cour d’appel – l’activité de comparaison et de notation d’avocats est parfaitement licite sous réserve que les modalités de cette comparaison assurent une information loyale, claire et transparente.

À l’instar des comparateurs de services bancaires ou assuranciels, les tiers ont donc la possibilité d’établir une notation et un comparatif des acteurs d’une profession réglementée.

Ces réserves émises par la Cour de cassation rappellent les obligations imposées par le décret n°2016-505 du 22 avril 2016 relatif aux obligations d’information sur les sites de comparateurs en ligne.

Ce décret impose aux comparateurs de faire apparaître sur leur site les trois catégories de mentions suivantes :

  • Premièrement, une rubrique spécifique sur le fonctionnement du service de comparaison, laquelle devra être accessible directement et aisément sur toutes les pages du site, matérialisée par une mention ou un signe distinctif et comporter un certain nombre de mentions obligatoires telles que les différents critères de classement des offres ainsi que leur définition, l’existence ou non d’une relation contractuelle ou de liens capitalistiques entre le site de comparaison et les professionnels référencés ou encore l’existence ou non d’une rémunération du site par les professionnels référencés et, le cas échéant, l’impact de celle-ci sur le classement.
  • Deuxièmement, une mention sur la méthodologie de classement, laquelle devra apparaître de manière lisible et compréhensible, en haut de chaque page de résultats de comparaison avant le classement des offres et comprendre les informations relatives aux critères de classement utilisés, le caractère exhaustif des offres et le caractère payant ou non du référencement.
  • Troisièmement, une mention sur les caractéristiques de chaque service présenté, laquelle devra apparaître à proximité de chaque offre dont le site propose la comparaison et comprendre les informations relatives aux caractéristiques essentielles du service, au prix total à payer par le consommateur, et lorsqu’elles existent, les garanties commerciales comprises dans le prix.
Sommaire

Autres articles

some
La cour d’appel de Paris apporte des précisions sur le régime applicable en matière de violation de licence de logiciel
La cour d’appel de Paris a, dans un arrêt du 19 mars 2021, considéré que la violation d’un contrat de licence de logiciel ne relevait pas de la responsabilité délictuelle mais de la responsabilité contractuelle.
some
Publication d’un avis de la Commission Supérieure du Numérique et des Postes portant recommandations dans le domaine de la sécurité numérique
La CSNP a publié [...] un avis portant recommandations dans le domaine de la sécurité numérique, et plaidant notamment pour la création d’un parquet national consacré à la cybercriminalité et pour la création d’un dispositif dédié au paiement des rançons
some
Le Conseil d’Etat se prononce sur la conservation des données de connexion à des fins de sauvegarde de la sécurité nationale
Dans une décision en date du 21 avril 2021, le Conseil d’Etat s’est prononcé sur la conformité du droit français au droit européen en matière de conservation des données de connexion par les fournisseurs de services de communications électroniques.
some
Le révolutionnaire avis client
À l’heure où le marketing traditionnel est remis en cause, l’importance de l’avis client est grandissante. 88 % des internautes consultent les avis clients avant un achat en ligne et 73 % avant un achat en boutique .
some
La Commission européenne apporte des éclaircissements concernant les transferts de données personnelles vers le Royaume Uni
La Commission européenne a annoncé avoir engagé des démarches pour autoriser de façon générale les transferts de données à caractère personnel vers le Royaume Uni en publiant le 19 février 2021 deux projets de décisions dites « d’adéquation ».
some
Blocage de sites proposant des produits contrefaisants
En cas d’atteinte à une marque, le titulaire de celle-ci peut solliciter des mesures de blocage d’accès à des sites internet auprès des FAI sur le fondement de l’article 6-I-8 de la LCEN.