CA Versailles, 20 février 2018, n°17/06661
Lors du dépôt d’une demande d’enregistrement de marque, l’INPI apprécie le caractère distinctif du signe. Les décisions sont susceptibles de recours.
Ce qu’il faut retenir : Lors du dépôt d’une demande d’enregistrement de marque, l’INPI apprécie le caractère distinctif du signe. Les décisions sont susceptibles de recours.
Pour approfondir : Lors du dépôt d’une demande d’enregistrement de marque, l’INPI apprécie le caractère distinctif du signe. Les décisions sont susceptibles de recours. C’est précisément à l’occasion d’un tel recours que la Cour d’appel de Versailles a été amenée à apprécier le caractère distinctif du terme « EQUATORIALE » déposé pour désigner des produits de la classe 30 en particulier « chocolats et produits de chocolat, confiserie ».
Selon l’article L711-2 du code de la propriété intellectuelle : « Sont dépourvus de caractère distinctif :
a) Les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ;
b) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation de service ;
c) Les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle. »
Le déposant soutenait que la dénomination EQUATORIALE ne peut pas désigner une caractéristique de qualité d’un chocolat puisque tous les chocolats sont fabriqués à partir de cacao provenant de régions situés sur ou près de l’équateur. Il considérait également que la dénomination comporte une part de fantaisie suffisante pour constituer une marque valable distinguant les produits de ceux qui ont une autre origine commerciale. Selon lui encore, si le signe est susceptible d’évoquer la partie géographique des pays et régions proches de l’équateur, il reste purement évocateur sans autre considération tenant à la provenance géographique ou à la qualité des produits.
Ces arguments ne vont pas convaincre la Cour. Selon les juges l’adjectif EQUATORIALE qualifiant les régions situées aux alentours de l’équateur, cet adjectif, y compris dans sa forme substantivée, n’est pas seulement évocateur mais descriptif de la zone géographique équatoriale, faisant partie du langage courant, pour la désigner. Si un grand nombre de pays se trouve situé dans cette région, il n’en demeure pas moins que l’indication EQUATORIALE est descriptive d’une origine géographique. Le consommateur d’attention moyenne, normalement informé, raisonnablement attentif et avisé, qui amalgamera le cacao au chocolat, percevra le signe EQUATORIALE comme la référence à cette zone géographique réputée pour la culture des fèves de cacao, matière première essentielle des chocolats et produits du chocolat. En définitive, selon les juges, la descriptivité du signe EQUATORIALE découle du lien existant entre l’origine et la qualité des produits, cette origine équatoriale ayant pour dessein d’attirer le consommateur sur leur qualité particulière. Les juges ajoutent qu’il existe un intérêt général à préserver la disponibilité du terme EQUATORIALE qui doit pouvoir être utilisé par les opérateurs du domaine du chocolat et de la confiserie concernés par cette même information.
A rapprocher : article L.711-2 du code de la propriété intellectuelle