La faute grave de l’agent commercial, justifiant la résiliation du contrat sans préavis et la perte du droit à l’indemnité de fin de contrat peut, notamment consister en la négligence délibérée de la clientèle et en l’encaissement de sommes en violation du contrat. Le comportement du mandant à la suite des fautes de l’agent est un critère de détermination de la gravité de la faute.
Régi par les dispositions des articles L.134-1 et suivants du Code de commerce, le statut de l’agent commercial offre en principe à ce dernier une sécurité en fin de contrat consistant, d’une part, en le respect d’un préavis et, d’autre part, en une indemnité de fin de contrat.
Il est néanmoins fait exception à ces deux principes en cas de faute grave de l’agent commercial. Cette dernière justifie en effet la résiliation du contrat sans préavis (et sans indemnité de préavis) et écarte l’application de l’indemnité de fin de contrat.
La Cour d’appel de Nîmes vient de rendre un arrêt qui offre une illustration de l’appréciation, par les juridictions, des fautes de l’agent commercial et de leur gravité.
En l’espèce, la résiliation avait reposé sur trois séries de fautes reprochées à l’agent commercial.
1/ Le mandant invoquait d’abord des insultes proférées à son encontre par l’agent commercial. Ce premier motif est écarté par la Cour : certaines, postérieures à la résiliation, ne pouvaient la justifier ; les autres ne pouvaient constituer une faute grave compte tenu du comportement du mandant, qui, n’ayant pas répondu à la lettre d’explication de l’agent, n’en avait pas tiré de conséquences. En revanche, les deux autres motifs invoqués par le mandant sont bien constitutifs d’une faute grave.
2/ Est une faute grave le fait, pour l’agent, d’avoir encaissé des espèces en violation du contrat, quand bien même auraient-elles été compensées sur les commissions de l’agent.
3/ Enfin, est qualifié de faute grave le fait, pour l’agent, d’avoir délibérément négligé de visiter la clientèle.