Cass. com., 17 novembre 2015, pourvoi n°14-18.345
La procédure de saisie immobilière étant arrêtée, en application de la règle de l’arrêt des procédures d’exécution, la Cour d’appel n’a pas à se prononcer sur les contestations concernant la régularité de la saisie.
Ce qu’il faut retenir : La procédure de saisie immobilière étant arrêtée, en application de la règle de l’arrêt des procédures d’exécution, la Cour d’appel n’a pas à se prononcer sur les contestations concernant la régularité de la saisie.
Pour approfondir : Selon un acte notarié du 9 novembre 2011, une banque a consenti un prêt à une SCI, affectant à titre hypothécaire, l’immeuble lui appartenant.
La banque ayant vainement mis en demeure la SCI de la rembourser, celle-ci lui a délivré, le 11 septembre 2012, un commandement de payer valant saisie immobilière. Le 5 décembre 2012, la banque a assigné la SCI à l’audience d’orientation. Le 22 octobre 2013, la SCI a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde.
Par jugement d’orientation du 4 novembre 2013 le juge de l’exécution a rejeté les contestations soulevées par la SCI et ordonné la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi et fixé la date d’audience d’adjudication au 10 mars 2014. Ce jugement est partiellement réformé en ce qu’il avait ordonné la vente forcée de l’immeuble, non en ce qu’il avait rejeté les contestations de la SCI. Seule la procédure de saisie stricto sensu est arrêtée mais le débat sur la contestation de sa régularité s’est poursuivi. La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel : « En statuant ainsi, alors que la procédure de saisie immobilière étant arrêtée, elle n’avait pas à se prononcer sur les contestations concernant sa régularité, la cour d’appel a violé [l’article L.622-21, II, du Code de commerce] ».
Selon l’article L.622-21, II, dans sa nouvelle rédaction (ordonnance du 18/12/2008) : « [Le jugement d’ouverture] arrête ou interdit également toute procédure d’exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture ». La Cour de cassation applique donc cette règle dans cet arrêt du 17 novembre 2015 de manière extensive. Selon la Haute Juridiction en effet, la contestation portant sur la régularité de la procédure de saisie immobilière n’a plus de raison d’être lorsque cette procédure est arrêtée. A noter cependant que les contestations portant sur la régularité de la saisie pourraient présenter un intérêt pour le débiteur, lorsque notamment la procédure de saisie reprend son cours suite au prononcé d’une liquidation judiciaire en application de l’article L.642-18 alinéa 2 du Code de commerce.
A rapprocher : Cass. com, 4 mars 2014, pourvoi n°13-10.534 ; article L.622-21 II du Code de commerce