Brève
L’écrit n’est pas une condition de validité du contrat de franchise.
Thématiques : Contrat de franchise, preuve rapportée de son existence (oui), absence d’écrit, commune intention des parties, documents attestant de la volonté d’appliquer la convention pour une durée de 5 ans, franchisé ayant constamment revendiqué cette qualité envers le franchiseur, franchisé s’étant comporté comme tel, franchiseur ayant concédé l’usage de son enseigne et de sa marque, conséquence, continuation du contrat de franchise aux conditions initiales.
Ce qu’il faut retenir : L’écrit n’est pas une condition de validité du contrat de franchise.
Extrait de la décision : « Considérant cependant que si aucun contrat de franchise n’a été signé entre les parties, force est de constater que l’ensemble des documents concordants versés aux débats établissent leur volonté d’appliquer la convention conclue pour une durée de cinq ans par les époux B… [les franchisés] avec la société D… [le franchiseur] qui avait prévu la signature qui n’a pas eu lieu, d’un nouveau contrat mais précisé aussi dans une lettre du 19 juin 1992 que cette convention devait être conclue aux conditions du contrat de franchise du 2 juin 1988 ; Qu’il résulte tant de ses courriers (…), que du paiement (…) de redevances mensuelles (…) que la société G… a constamment revendiqué sa qualité de franchisée de la société D… et s’est comportée comme telle, alors que de son côté, la société D… lui a concédé l’usage de son enseigne et de sa marque ; (…) qu’il est établi en l’espèce que par la commune intention des parties, le contrat de franchise du 2 juin 1998 a de fait continué à être exécuté aux conditions initiales écrites en dépit d’une novation par changement de franchisé et de l’existence d’une clause excluant la tacite reconduction ; (…) ».