Brève
Les prestations fournies par le franchiseur postérieurement à la cessation du contrat de franchise doivent être rémunérées.
Thématiques : Contrat de franchise, résiliation amiable, poursuite des relations après résiliation, assimilation à la reconduction tacite du contrat (non), absence de demande en paiement des redevances, modification des conditions de tarifs et de règlement, défaut d’information sur les nouveautés et le fonctionnement du réseau, effets de la situation.
Ce qu’il faut retenir : Les prestations fournies par le franchiseur postérieurement à la cessation du contrat de franchise doivent être rémunérées.
Extrait de la décision : « Considérant (…) qu’il résulte des termes de sa lettre du 20 août 1986 que contrairement à ce qu’elle [le franchiseur] soutient aujourd’hui, elle estimait que la rupture du contrat de franchise était intervenue le 14 décembre 1985. Qu’en effet même si elle relève dans ce courrier que postérieurement à cette date les époux G… [les franchisés] ont continué à bénéficier de certains avantages, elle s’abstient de leur réclamer le paiement de redevances alors que dans le même temps elle les met en demeure de lui régler les redevances dues jusqu’au 14 décembre 1985. (…) Qu’en effet si la société P… [le franchiseur] a appliqué après le 14 décembre 1985 aux époux G… les tarifs franchisés, à partir du 20 août 1986 elle a pratiqué les tarifs distributeurs. Que de même les conditions de règlement des factures de marchandises ont changé pour les époux G… à partir de juillet 1986, celles-ci devenant payables à réception alors qu’elles étaient payables à 60 jours fin de mois auparavant. (…) Considérant toutefois qu’il est constant que les époux G… ont continué jusqu’en octobre 1986 à utiliser la marque P…, ont profité de la publicité effectuée par l’appelante, leur nom étant mentionné au catalogue 1986 et des affiches de la société P… étant exposées dans leur magasin ainsi que de tarifs et conditions de paiement préférentiels pendant quelques mois. Que la société P… est fondée à recevoir en contrepartie des avantages ainsi fournis, une rémunération qu’au demeurant elle a réclamé par sa lettre du 20 août 1986. (…) ».