Nullité du contrat de franchise – CA Paris, 1er février 1994, Juris-Data n°1994-020944

Brève

Des comptes prévisionnels irréalistes ne peuvent être invoqués par le franchisé pour demander la nullité du contrat de franchise dès lors que, en sa qualité de commerçant, il doit être soucieux de la défense de ses intérêts et être capable d’apprécier un risque commercial.

Thématiques : Contrat de franchise, nullité (non), dol (non), comptes prévisionnels trompeurs (non).

Ce qu’il faut retenir : Des comptes prévisionnels irréalistes ne peuvent être invoqués par le franchisé pour demander la nullité du contrat de franchise dès lors que, en sa qualité de commerçant, il doit être soucieux de la défense de ses intérêts et être capable d’apprécier un risque commercial.

Extrait de la décision : « Considérant (…) que les documents précontractuels versés aux débats par la société A… [le franchiseur] concernent des plaquettes publicitaires faisant état d’une manière générale de comptes d’exploitation normalement prévisibles suivant l’importance de l’agglomération où l’agence est implantée ; Que ces documents strictement publicitaires, non individualisés quant aux agences en cours d’ouverture de la société A…, et dont le caractère fallacieux ou mensonger n’est pas autrement démontré que par l’affirmation de leur irréalisme par la société appelante [le franchisé], ne peuvent être considérés comme dolosifs envers un co-contractant, ayant la qualité de commerçant et donc normalement avisé quant à la défense de ses intérêts et à l’appréciation d’un risque commercial ; (…) ».

Sommaire

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