Brève
Le contrat de franchise conclu avant l’entrée en vigueur de la loi Doubin du 31 décembre 1989 demeure régi par la liberté contractuelle, laquelle n’implique pas une parfaite égalité entre les cocontractants pour la validité d’une convention, chacun restant libre de refuser de contracter s’il s’estime lésé.
Thématiques : Contrat de franchise, nullité (non), atteinte à la liberté contractuelle (non), manquement à la déontologie (non), contrat antérieur à la loi Doubin du 31 décembre 1989, validité d’une convention impliquant le parfait équilibre des obligations (non), droit de ne pas contracter. Erreur sur la personne du franchiseur (non), dol (non), validité du contrat commercial subordonnée à l’inscription du cocontractant au registre du commerce (non), erreur sur la substance (non), inexistence d’établissement pilote (non), défaut d’exclusivité du savoir-faire, élément indifférent, exclusivité nécessaire en matière de franchise (non).
Ce qu’il faut retenir : Le contrat de franchise conclu avant l’entrée en vigueur de la loi Doubin du 31 décembre 1989 demeure régi par la liberté contractuelle, laquelle n’implique pas une parfaite égalité entre les cocontractants pour la validité d’une convention, chacun restant libre de refuser de contracter s’il s’estime lésé. Le franchisé ne peut valablement soutenir que son consentement a été vicié pour erreur sur la personne de son cocontractant au motif que le contrat de franchise mentionnait, pour le franchiseur, l’existence d’un groupe alors que celui-ci était une personne physique. La validité d’un contrat commercial, tel le contrat de franchise, n’est pas subordonnée à l’inscription de l’un ou l’autre des contractants au registre du commerce et des sociétés. Le contrat de franchise est valable même s’il ne prévoit pas une exclusivité du savoir-faire, lequel peut être partagé par plusieurs. Ne peuvent être sanctionnées par la nullité du contrat que les réticences présentant un caractère déterminant, lequel doit être apprécié in concreto.
Extrait de la décision : « Attendu (…) que, pour le présent litige, la matière demeure régie par la liberté contractuelle, étant observé que la validité d’une convention n’est pas en droit français subordonnée à une parfaite égalité entre les co-contractants, celui qui s’estime lésé étant libre de refuser de contracter ; (…) Attendu que la notion de groupe n’a, en droit français, aucune existence juridique, sauf exception non applicable en la présente espèce ; Attendu que le fait d’indiquer dans le contrat « le groupe RH…» ne constitue qu’une maladresse de rédaction qui ne saurait être constitutive d’une erreur à caractère substantiel ou d’un dol, d’autant plus que le contrat précise que le franchiseur, propriétaire et exploitant de la marque « RH…» est M. H…, ce qui n’est pas contesté ; (…) Attendu que la validité d’un contrat, même commercial, n’est pas subordonné à l’inscription de l’un ou l’autre des contractants au registre du commerce ; (…) Attendu qu’en matière de franchise, il n’est pas nécessaire que le savoir-faire soit exclusif ; que le savoir-faire peut notamment être partagé par plusieurs entreprises (Cass. com., 13/7/66, J.C.P. 1967-II-15131) ; (…) Attendu par ailleurs qu’à supposer même qu’il y ait eu quelque réticence de M. H…, celle-ci n’est sanctionnée par la nullité du contrat que lorsqu’elle présente un caractère déterminant, lequel doit être apprécié in concreto, c’est-à-dire en fonction de la personnalité du contractant qui prétend avoir été victime d’un vice du consentement ; Attendu qu’il en est de même pour l’erreur ; (…) ».