Brève
Le franchisé ne peut obtenir la nullité du contrat de franchise en invoquant la non-sincérité du compte prévisionnel dès lors que :
- celui-ci n’a pas été inclus dans le contrat de franchise, qu’il n’a été établi qu’à titre indicatif et qu’il ne comportait aucune promesse de résiliation ;
- le franchisé, en sa qualité de commerçant et d’ancien franchisé, était à même d’apprécier sa valeur et son réalisme et ceci d’autant plus qu’il a été établi pour partie grâce à ses propres informations ;
- le franchisé ne rapporte pas la preuve du caractère fallacieux ou frauduleux de celui-ci.
Thématiques : Contrat de franchise, nullité (non), dol (non), loi du 31 décembre 1989, inexactitude du compte d’exploitation prévisionnel, moyen inopérant, défaut de caractère contractuel du document, qualité de professionnel de la franchisée, participation de la franchisée à l’élaboration du document, preuve non-rapportée du caractère fallacieux ou frauduleux du document, intérêt du franchiseur à la réussite de l’opération.
Ce qu’il faut retenir : Le franchisé ne peut obtenir la nullité du contrat de franchise en invoquant la non-sincérité du compte prévisionnel dès lors que :
- celui-ci n’a pas été inclus dans le contrat de franchise, qu’il n’a été établi qu’à titre indicatif et qu’il ne comportait aucune promesse de résiliation ;
- le franchisé, en sa qualité de commerçant et d’ancien franchisé, était à même d’apprécier sa valeur et son réalisme et ceci d’autant plus qu’il a été établi pour partie grâce à ses propres informations ;
- le franchisé ne rapporte pas la preuve du caractère fallacieux ou frauduleux de celui-ci.
Extrait de la décision : « Considérant que le compte d’exploitation prévisionnel, qui n’est pas inclus dans le contrat, a été établi à titre indicatif, et ne comporte aucune promesse de résiliation de la part de la société V… [le franchiseur] ; Qu’il appartenait à Madame D… [le franchise], commerçante au fait des contingences commerciales, et de l’aléa inhérent à cette activité, au surplus ancienne franchisée de la société de prêt à porter C…, d’apprécier la valeur et le réalisme de ces estimations, fondées pour partie sur des chiffres qu’elle a elle-même communiqués ; Considérant que Madame D… ne rapporte pas la preuve de ce que ces estimations étaient assorties d’éléments de calcul fallacieux et encore moins frauduleux ; Que l’intention frauduleuse alléguée, non établie en l’espèce est d’autant moins crédible que la société V… était directement intéressée au bon fonctionnement et au développement du fonds de commerce chargé de diffuser sa marque, moyennant le versement d’une redevance fixée d’après le chiffre d’affaires effectivement réalisé, (…) ».