Brève
Le seul fait que le franchisé n’obtienne pas les résultats établis par le franchiseur dans les comptes prévisionnels ne suffit pas à caractériser l’existence de manœuvres dolosives commises par ce dernier, ces résultats étant très raisonnables.
Thématiques : Contrat de franchise, nullité (non), dol (non), chiffre d’affaires du franchisé conforme au compte prévisionnel établi par le franchiseur (non), preuve non-rapportée de manœuvres frauduleuses, caractère raisonnable des estimations, confirmation.
Ce qu’il faut retenir : Le seul fait que le franchisé n’obtienne pas les résultats établis par le franchiseur dans le compte prévisionnel ne suffit pas à caractériser l’existence de manœuvres dolosives commises par ce dernier, ces résultats étant très raisonnables.
Extrait de la décision : « Considérant qu’il y a lieu d’apprécier si la base de la prévision qui n’a pas trouvé de confirmation dans les faits était acceptable ; qu’en effet il s’agit, non de savoir si les franchisées n’ont pas obtenu les résultats envisagés, la société S… [le franchiseur] n’étant pas tenue à cet égard d’une obligation de garantie, mais si elle pouvait leur fournir les indications présentement sujettes à critique ; (…) Considérant que l’ensemble de ces éléments, dont il n’est pas établi qu’il ait été conçu pour susciter une adhésion irraisonnée, n’appelle pas d’objections et a fortiori ne se présente pas comme dolosif ; (…) ».