Brève
Même après une résiliation amiable, il peut être valablement exercé une action en nullité d’une convention. Le contrat de franchise ne peut être annulé pour dol du franchiseur dès lors que :
- le compte prévisionnel, qui n’est pas inclus dans le contrat, a été établi à titre indicatif et qu’il ne comporte aucune promesse de résiliation ;
- le franchisé, en qualité de commerçant, était à même d’apprécier le réalisme du compte prévisionnel qui, en l’espèce, n’était ni fallacieux, ni frauduleux.
Thématiques : Contrat de franchise, dol (non), compte d’exploitation fallacieux (non), caractère indicatif, promesse trompeuse du franchiseur (non).
Ce qu’il faut retenir : Même après une résiliation amiable, il peut être valablement exercé une action en nullité d’une convention. Le contrat de franchise ne peut être annulé pour dol du franchiseur dès lors que :
- le compte prévisionnel, qui n’est pas inclus dans le contrat, a été établi à titre indicatif et qu’il ne comporte aucune promesse de résiliation ;
- le franchisé, en qualité de commerçant, était à même d’apprécier le réalisme du compte prévisionnel qui, en l’espèce, n’était ni fallacieux, ni frauduleux.
Extrait de la décision : « Considérant que si l’action en nullité d’une convention peut être valablement exercée même après une résiliation amiable de celle-ci, encore faut-il que les moyens invoqués soient pertinents et démontrés ; Considérant sur le dol que le compte prévisionnel – qui n’est pas inclus dans le contrat – a été établi à titre indicatif sur la demande de la société J… [le franchisé] et ne comporte aucune promesse de réalisation de la part de la société E… [le franchiseur] ; Qu’il appartenait aux dirigeants de la société J…, commerçants nécessairement au fait des contingences commerciales locales et de l’aléa inhérent à cette activité, d’apprécier le réalisme des estimations du franchiseur, estimations au demeurant non assorties d’éléments de calcul fallacieux et encore moins frauduleux ; (…) ».