Brève
La nullité du contrat de franchise doit être prononcée dès lors que, au moment de sa conclusion, le franchiseur n’avait pas les qualités d’ancienneté d’expérience et de notoriété dans sa branche d’activité.
Thématiques : Contrat de franchise, nullité (oui), erreur sur la substance, défaut d’ancienneté expérience et notoriété du franchiseur dans sa branche d’activité, enregistrement de la marque non effectué pour indisponibilité, condamnation du franchiseur à la restitution intégrale du prix d’entrée versé par le franchisé, réparation du préjudice du franchisé.
Ce qu’il faut retenir : La nullité du contrat de franchise doit être prononcée dès lors que, au moment de sa conclusion, le franchiseur n’avait pas les qualités d’ancienneté d’expérience et de notoriété dans sa branche d’activité.
Extrait de la décision : « Attendu que dans son acception courante le contrat de franchise se définit comme la concession d’un savoir-faire commercial assorti du droit d’utiliser un nom commercial ou une marque avec cette précision que cette concession institue une collaboration entre le franchiseur et les franchisés ; Attendu qu’un premier élément essentiel du contrat de franchise est constitué par la communication au franchisé du savoir-faire du franchiseur, c’est-à-dire d’un ensemble de connaissances techniques de procédés commerciaux que celui-ci a acquis ou qu’il a éprouvé dans sa propre entreprise et qui sont autant de recettes pour la réussite du franchisé ;Attendu que cette obligation de communication qui est une obligation de faire s’accompagne d’une autre obligation de même nature qui consiste en une assistance que le franchiseur fournit au franchisé pour lui faciliter l’utilisation des moyens ou procédés commerciaux ; (…) Attendu qu’en second lieu, le contrat de franchise confère au franchisé le droit à l’usage de certains éléments du fonds de commerce du franchiseur, c’est-à-dire du nom commercial de l’enseigne ou de la marque de ce dernier ; (…) Attendu qu’il s’ensuit que le franchiseur ne présentait pas au moment de la passation du contrat, des qualités d’ancienneté d’expérience et de notoriété dans sa branche d’activité ; (…) Attendu que le contrat de franchise est donc nul ».