Brève
La résiliation du contrat de franchise doit être prononcée aux torts exclusifs du franchisé dès lors que sa qualité et son expérience lui permettaient d’apprécier le sérieux des études financières prévisionnelles fournies par le franchiseur.
Thématiques : Contrat de franchise, article 1382 du Code civil, faute du franchiseur, manquement à son obligation précontractuelle d’information (non), résiliation aux torts du franchisé par la cour d’appel, rejet.
Ce qu’il faut retenir : La résiliation du contrat de franchise doit être prononcée aux torts exclusifs du franchisé dès lors que sa qualité et son expérience lui permettaient d’apprécier le sérieux des études financières prévisionnelles fournies par le franchiseur.
Extrait de la décision : « Mais attendu, en premier lieu, que l’arrêt relève d’un côté, que la société C… [le franchiseur] a transmis aux époux W… [les franchisés] trois études financières prévisionnelles relatives, la première, aux meilleurs emplacements de vente dans la ville de Mulhouse, les deux autres, au chiffre d’affaires pouvant être envisagé, et, d’un autre côté, que les dirigeants de la société S… [les époux W…] avaient exploité une entreprise de vente de spécialités prénatales de 1970 à 1975, dans divers points de vente, dont l’un était situé à Mulhouse; qu’à partir de ces constatations et appréciations, la cour d’appel a pu retenir que les époux W… étaient informés des contingences et des aléas inhérents au type d’activité commerciale qu’ils envisageaient d’entreprendre dans le cadre de la franchise, leur permettant d’apprécier le sérieux des études qui leur étaient ainsi proposées ; Attendu, en second lieu, que l’arrêt relève que la société S… avait « conformément aux stipulations du contrat » traité directement avec le maître d’œuvre et les entrepreneurs et que la société C… n’assurait que la supervision afférente au respect du concept commercial défini par ses soins ; (…) ».