Brève
La nullité du contrat de franchise doit être prononcée pour erreur sur la substance dès lors que le dépôt de la marque, élément essentiel de l’engagement du franchisé, n’a pas été renouvelé.
Thématiques : Contrat de franchise, nullité (oui), erreur sur la substance, inexistence d’un élément essentiel de l’engagement du franchisé, défaut de renouvellement de la marque, conséquence, restitution de la totalité des droits d’entrée et des redevances, application de la clause prévoyant le maintien des commandes en-cours en cas d’annulation (non).
Ce qu’il faut retenir : La nullité du contrat de franchise doit être prononcée pour erreur sur la substance dès lors que le dépôt de la marque, élément essentiel de l’engagement du franchisé, n’a pas été renouvelé.
Extrait de la décision : « Considérant qu’un tel contrat impliquait pour l’entreprise (franchiseur) l’existence de droits exclusifs sur une ligne de produits et de services offerts d’une manière originale et spécifique exploités selon des techniques commerciales prédéterminées, sous une marque définie laquelle est un des éléments, en fonction duquel le franchisé a accepté le contrat ; (…) Considérant que, si le brevet afférent au procédé de traitement des bois par injonction sous pression a fait l’objet d’un certificat d’utilité du 8 septembre 1981 délivré à la société X… [le franchiseur] qui, en l’état de la cause, ne permet pas de suspecter les droits de cette société sur celui-ci il est relevé, par contre, que le dépôt de la marque X… intervenu le 8 mars 1973 n’a pas été renouvelé (…) Considérant que, dès lors que la société X… n’est pas en mesure de justifier qu’elle a opéré un nouveau dépôt à l’expiration de la période décennale, le 8 mars 1983, la marque, qui au surplus, n’est pas notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris, est devenue sans protection juridique même si son titulaire a continué à en faire usage ; qu’ainsi à compter du 8 mars 1983, la marque a perdu une de ses qualités substantielles déterminante de l’accord du franchisé qui était d’autant plus enclin à se prévaloir de l’indisponibilité de celle-ci, qu’il se voyait en contrepartie, interdire formellement d’utiliser ou de distribuer les produits d’une autre marque ; Considérant qu’il y a eu erreur sur la substance de la chose qui en est l’objet, au moment où le contrat s’est formé le 15 juin 1983, par suite de l’inexistence d’un élément essentiel de l’engagement du franchisé dans des conditions qui emportent la nullité du contrat pour vice du consentement. (…) ».