Brève
Le franchiseur peut engager sa responsabilité précontractuelle lorsque l’étude comportant des données prévisionnelles remise au franchisé est irréaliste détermine ce dernier à contracter.
Thématiques : Contrat de franchise, responsabilité civile délictuelle du franchiseur (oui), responsabilité précontractuelle, mauvaise qualité de l’étude préalable, différence entre les prévisions et les résultats d’exploitation, silence sur les difficultés conjoncturelles, fait déterminant du consentement du franchisé, dommages-intérêts, rejet.
Ce qu’il faut retenir : Le franchiseur peut engager sa responsabilité précontractuelle lorsque l’étude comportant des données prévisionnelles remise au franchisé est irréaliste détermine ce dernier à contracter.
Extrait de la décision : « Mais attendu, en premier lieu, que la cour d’appel n’a fait, sans dénaturer les documents produits, et notamment les rapports et circulaires émanant de la société C… [le franchiseur], qu’apprécier la portée de ces éléments de preuve ; Attendu, en deuxième lieu, que l’arrêt relève l’importance démesurée des différences entre les prévisions des études préalables et les résultats de l’exploitation, leur mutisme sur des difficultés conjoncturelles pourtant de nature à les tempérer, la contradiction entre cette attitude excessivement encourageante avant la conclusion de l’accord et l’aveu par le franchiseur, moins de 6 mois après l’ouverture du magasin franchisé, de l’impossibilité de lui éviter des déficits chroniques, l’inexactitude de l’imputation des mauvais résultats à des fautes de gestion commises par le franchisé, dès lors qu’il avait, pour l’essentiel, respecté les recommandations du franchiseur ; qu’en l’état de ces constatations, la cour d’appel a pu décider que la société C… avait commis une faute ; Attendu, enfin, qu’ayant retenu que le lien de causalité entre le préjudice de la société A… [le franchisé], dont il était justifié par la production des bilans, et la faute de la société C… résultait de ce que l’étude de mauvaise qualité établie par celle-ci avait été déterminante de l’adhésion de son partenaire, la cour d’appel n’avait pas à effectuer la recherche inopérante, prétendument omise ; D’où il suit que le moyen n’est fondé dans aucune de ses branches ; (…) ».