Brève
Viole l’article L.330-3 du Code de commerce le franchiseur qui n’avait remis aucune des informations préalables pourtant exigées par ce texte et avait pu ainsi recueillir le consentement de ses cocontractants par des manœuvres dolosives, tendant notamment à s’attribuer une expérience qu’il n’avait pas.
Thématiques : Obligation précontractuelle d’information, champ d’application (oui), mise à disposition d’un nom commercial ou d’une enseigne (oui), volonté des parties d’en faire un signe distinctif du réseau.
Ce qu’il faut retenir : Viole l’article L.330-3 du Code de commerce le franchiseur qui n’avait remis aucune des informations préalables exigées par ce texte et avait pu ainsi recueillir le consentement de ses cocontractants par des manœuvres dolosives, tendant notamment à s’attribuer une expérience qu’il n’avait pas.
Extrait de la décision : « En l’espèce, il est exact que le contrat signé est un contrat de prestation de services intitulé convention de partenariat et consiste à titre principal et nécessairement en la transmission d’une formation, présentée comme l’élément essentiel de la convention, et qui constitue le savoir-faire dont la communication est rémunérée. Dès lors, la Cour dira que les contrats litigieux remplissent les conditions justifiant qu’il leur soit fait application de l’article L.330-3 du Code de commerce et qu’il s’agit bien en outre des contrats de franchise.
(…) Le compte de résultat provisionnel remis tardivement après la signature du contrat apparaît purement arbitraire, la prévision de chiffre d’affaires n’étant étayée par aucun élément tenant au marché, qu’il s’agisse de la clientèle ou de la concurrence. La cour dira donc que le franchiseur a violé l’article L.330-3 du Code de commerce en ne communiquant aucune des informations préalables obligatoires selon ce texte et ainsi surpris le consentement des cocontractants par des manœuvres dolosives tendant à s’attribuer une expérience qu’il n’avait pas, un savoir-faire en réalité reçu d’un tiers, sans originalité ni consistance réelle, voire même dépassé, et à cacher les échecs des adhérents précédemment attirés par elle, tous éléments dont la connaissance aurait été de nature à changer leur appréciation de l’intérêt du contrat proposé.
L’annulation des contrats litigieux se trouve ainsi justifiée, avec pour conséquence la condamnation du franchiseur au remboursement des sommes perçues aux termes des contrats annulés. (…) ».