Défaut ou insuffisance de l’état local du marché et validité du contrat de franchise

Cass. com., 5 janvier 2016, dix arrêts (pourvois n°14-15.700 à 14-15.710)

Une information précontractuelle défaillante sur l’état local du marché n’est pas nécessairement de nature à conduire à l’annulation du contrat de franchise.

Ce qu’il faut retenir : Une information précontractuelle défaillante sur l’état local du marché n’est pas nécessairement de nature à conduire à l’annulation du contrat de franchise.

Pour approfondir : Dix arrêts rendus le même jour par la Cour de cassation sont l’occasion de faire un état des lieux sur un aspect particulier de l’obligation précontractuelle d’information du franchiseur, la fourniture d’un état local du marché, qui figure parmi les éléments que doit comporter le DIP (articles L.330-3 et R.330-1 du code de commerce) remis au candidat 20 jours au moins avant la signature du contrat de franchise.

Cet état local du marché, qui ne doit être confondu ni avec l’état général du marché ni avec l’étude de marché qu’il incombe au franchisé de réaliser (Cass. com., 11 février 2003, pourvoi n°01-03932), comporte une série d’informations actualisées et propres au territoire sur lequel le distributeur va exercer son activité. En particulier, cet état décrit la typologie de la clientèle, les potentialités de prospects, l’état de la concurrence, et les caractéristiques économiques et géographiques de la zone.

Le non-respect de l’obligation d’information précontractuelle peut être sanctionné par l’annulation du contrat de franchise et, le cas échéant, l’allocation de dommages-intérêts pour réparer le préjudice subi par le franchisé si et seulement si ce dernier établi que cette omission a vicié son consentement. Il lui incombe donc de rapporter la preuve d’un dol de la part du franchiseur ou d’une erreur sans laquelle il n’aurait pas contracté.

Dans ces affaires, des franchisés d’un même réseau critiquaient la fourniture de l’état local du marché, soit que celui-ci n’ait pas été remis soit qu’il ait été remis mais avec un contenu lacunaire. La Cour d’appel avait systématiquement rejeté les griefs formulés à l’encontre du franchiseur considérant que, nonobstant l’absence de présentation de l’état du marché local et de ses perspectives de développement ou la non-conformité de celui-ci à l’esprit de l’article R.330-1 du code de commerce en raison de l’absence de détails et de la mention de données anciennes, les fonctions professionnelles précédemment exercées par les franchisés leur permettaient d’avoir une bonne connaissance du marché local. Aussi, la Cour en avait déduit qu’en dépit de l’absence de transmission de l’état local du marché, leur consentement n’avait pas été vicié et le contrat s’était valablement formé.

Une première série de décisions (pourvois n°14-15701, 14-15702, 14-15705, 14-15710) va rejeter les pourvois et approuver les juges d’appel d’avoir considéré que l’information sur le marché local n’était pas un élément essentiel et déterminant.

Dans ces affaires, pour motiver leur décision, les juges d’appel avaient tenu compte de l’expérience professionnelle du franchisé et du lieu d’exercice qui se trouvait être dans la même région que celle du lieu d’implantation. Ils avaient également retenu selon les espèces : la connaissance de la nécessité d’un plan de redressement, l’absence d’étude de marché effectuée par le franchisé ce qu’il avait déclaré dans le contrat, ou, à l’inverse, la réalisation d’une telle étude de marché. Egalement, le fait que le candidat avait été informé du caractère innovant du concept et du fait que le DIP mentionnait que la date de création de la société était concomitante à celle du réseau et précisait que le domaine dans lequel chacune des deux sociétés fondatrices avait développé son expertise ce dont il ressortait que le franchisé avait été informé de l’absence d’exploitation préalable du concept.

La Cour de cassation approuve en conséquence les juges du fond d’avoir considéré qu’au regard de ces éléments l’état local du marché ne présentait pas de caractère déterminant pour le candidat qui avait poursuivi son projet en toute connaissance de cause.

La seconde série de décisions (pourvois 14-15700, 14-15703, 14-15704, 14-15706, 14-15707, 14-15708) casse les arrêts en reprochant aux juges d’appel de ne pas avoir établi en quoi l’absence d’état local du marché ne présentait pas de caractère essentiel et déterminant pour le consentement du franchisé.

Ces arrêts (de principe) sont rendus en termes quasi-identiques : « Qu’en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi l’expérience du franchisé, acquise dans le seul secteur de l’assurance, était suffisante pour lui permettre d’apprécier l’état du marché local d’un concept novateur alliant crédit et assurance, la cour d’appel a privé sa décision de base légale » et « Qu’en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi l’expérience du franchisé, acquise dans le domaine du crédit et dans des villes distinctes du lieu d’implantation, était suffisante pour lui permettre d’apprécier l’état du marché local d’un concept novateur alliant crédit et assurance sur la Ville de Villeneuve d’Ascq, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ».

Tandis que la cour d’appel s’était contentée de mettre en exergue les expériences professionnelles dans le secteur de l’assurance ou du crédit et la connaissance de la région par le franchisé, la Cour de cassation va considérer que ces éléments ne permettent pas, à eux seuls, d’établir en quoi l’information avait été suffisante pour apprécier l’état du marché local d’un concept novateur.

Cet attendu appelle les observations suivantes à l’aune de la jurisprudence établie :

  • l’importance des antécédents du franchisé : les références professionnelles du candidat à la franchise, en particulier son expérience professionnelle dans le secteur considéré et les lieux dans lesquels il a exercé, sont un des éléments pour apprécier le caractère déterminant de l’information omise. En d’autres termes, et cela est logique, selon le profil du candidat, l’information attendue n’est pas la même et celui qui dispose d’une longue expérience professionnelle dans le secteur économique considéré et d’une connaissance de la région ou de la ville dans laquelle il s’implante, pourra plus difficilement établir que le défaut d’information sur l’état local du marché constitue une défaillance importante à son égard par rapport au candidat vierge de toute expérience similaire (Pour une appréciation in concreto, v. déjà, par ex., Cass. com., 12 juin 2012, n°11-19047, LDR juillet-août 2012).
     
  • l’incidence des caractéristiques du concept franchisé : dans ces affaires, la franchise portait sur un concept « novateur », ce que la Cour mentionne dans son attendu. Aussi, en dépit du fait que l’expérience professionnelle du candidat soit en relation avec l’un des secteurs attachés au concept, cette expérience ne portait pas sur une activité identique et ne pouvait, en soi, suffire à établir l’absence de caractère essentiel et déterminant de l’état local du marché.

Les arrêts censurés s’étaient contentés de mettre en exergue ces compétences et cette connaissance du franchisé de la région d’implantation, tandis que les arrêts approuvés avaient, en outre, relevé une série d’autres éléments factuels. Parmi eux, le fait que le franchisé ait réalisé, ou au contraire ait déclaré ne pas vouloir réaliser, d’étude de marché. La jurisprudence a déjà eu l’occasion de sanctionner le franchisé qui n’a pas réalisé d’étude de marché (CA Paris, 14 septembre 2011, RG n°09/02320 – CA Paris, 19 février 2014, RG n°11/19999), considérant qu’en l’absence de réalisation d’une étude de marché qu’il incombe au franchisé de réaliser, l’état local ne présente pas de caractère déterminant du consentement de ce dernier.

En définitive, tout est question d’espèce et la seule absence de remise d’un état local du marché n’emporte pas nécessairement la nullité du contrat (CA Paris, 7 oct. 2015, RG n°13/09827).

A rapprocher : CA Versailles, 19 janvier 2016, RG n°14/06042

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