CA Paris, 2 février 2016, RG n°15/17675
Selon l’article L.716-3 CPI, les « demandes relatives aux marques » sont exclusivement portées devant les TGI déterminés par voie règlementaire, y compris lorsque la demande résulte d’une violation d’engagements contractuels.
Ce qu’il faut retenir : Selon l’article L.716-3 CPI, les « demandes relatives aux marques » sont exclusivement portées devant les TGI déterminés par voie règlementaire, y compris lorsque la demande résulte d’une violation d’engagements contractuels.
Pour approfondir : L’article L.716-3 CPI prévoit « Les actions civiles et les demandes relatives aux marques, y compris lorsqu’elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire ». La liste de ces TGI figure à l’article D.211-6-1 du code de l’organisation judiciaire.
A plusieurs reprises, la jurisprudence a déjà eu l’occasion d’expliciter la notion de « demandes relatives aux marques » ce qui a conduit à conférer aux TGI un champ d’intervention très large (v. notamment : CA Paris, 14 octobre 2014, RG n°14/05096 ; CA Paris, 19 février 2013, RG n°12/20627 ; CA Paris, 16 octobre 2012, RG n°12/10183). Cet arrêt s’inscrit dans le sillage de cette jurisprudence.
L’affaire opposait le titulaire d’une marque à une société exploitant en France une marque similaire. L’affaire avait été portée devant le Tribunal de commerce de Paris en première instance lequel avait retenu sa compétence pour juger l’affaire. Suite au contredit formé, la Cour d’appel va contester cette compétence matérielle et renvoyer les parties devant le TGI de Nanterre. La compétence du tribunal de commerce était défendue aux motifs que le litige avait pour objet l’exécution forcée d’un accord conclu entre les parties. Il s’agissait donc d’une action en responsabilité contractuelle de droit commun, ne mettant pas en jeu le droit des marques, et relevant des articles 1134 et 1184 du code civil.
La Cour d’appel, au visa de l’article L716-3 CPI ci-dessus reproduit, considère que l’accord dont s’agit s’analyse en un accord de coexistence et que l’action qui tend à son exécution forcée relève de la compétence exclusive du tribunal de grande instance dès lors qu’elle suppose de déterminer l’étendue des droits revendiqués sur la marque française par l’une des société mais contestée par l’autre au vu de ses droits allégués sur une marque communautaire.
La bonne maîtrise des règles de procédure civile permet donc de gagner du temps en cas de litige pour éviter des discussions sur la compétence des juridictions saisies en premier lieu.
A rapprocher : article L.716-3 CPI ; article D716-12 CPI ; article D.211-6-1 COJ