Cass. civ. 1ère, 17 février 2016, pourvoi n ̊ 14-29.612
L’action fondée sur les dispositions de l’article L.137-2 du Code de la consommation se prescrit toujours pas deux ans.
Ce qu’il faut retenir : L’action fondée sur les dispositions de l’article L.137-2 du Code de la consommation se prescrit toujours pas deux ans.
Pour approfondir : L’article L.137-2 du Code de la consommation énonce que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, sans distinguer entre les biens meubles ou immeubles fournis par les professionnels aux consommateurs.
Il en résulte que l’action d’une société, professionnelle de l’immobilier, en règlement du solde du prix de l’immeuble vendu à deux consommateurs, est prescrite comme ayant été engagée plus de deux ans après le délai ouvert par ce texte.
Tel est le sens d’un arrêt commenté (Cass. civ. 1ère, 17 février 2016, n ̊ 14-29.612).
En l’espèce, une société a, suivant acte du 13 décembre 2001, vendu un appartement en l’état futur d’achèvement. Les acheteurs n’ont pas acquitté l’intégralité du prix. Le 11 juillet 2011, la société, assistée du commissaire à l’exécution de son plan de redressement, a assigné les acquéreurs en paiement du solde. La cour d’appel de Poitiers a déclaré cette action prescrite (CA Poitiers, 17 octobre 2014, inédit).
La venderesse a donc formé un pourvoi en cassation soutenant que la prescription biennale édictée par l’article L.137-2 du Code de la consommation vise exclusivement l’action des professionnels à l’égard des consommateurs, pour les biens ou les services qu’ils leur fournissent, de sorte que l’action en paiement du prix de vente d’un immeuble en l’état futur d’achèvement, lequel ne saurait être assimilé à un simple bien de consommation, demeure soumise à la prescription quinquennale de droit commun instaurée expressément par l’article 2224 du Code civil pour toutes les actions personnelles ou mobilières. Mais énonçant la solution précitée, la Cour de cassation approuve les juges du fond et rejette, en conséquence, le pourvoi.
A rapprocher : C. civ., art. 2224