Brève
L’article L.330-3 du Code de commerce ne met pas à la charge du franchiseur une obligation d’établir une étude de marché mais seulement de fournir des informations sincères. En outre, au regard de son expérience commerciale, le franchisé était à même d’apprécier les risques et les contraintes inhérentes à une activité de commerçant indépendant.
Thématiques : Manquement à l’obligation précontractuelle de renseignement (non), défaut de sincérité (non), obligation du franchiseur d’établir une étude de marché (non), analyse d’implantation précise relevant du franchisé, indication d’un chiffrage d’un compte d’exploitation moyen ne correspondant pas à la réalité du franchisé, élément indifférent, franchiseur tenu seulement d’une obligation de moyens, caractère nécessairement aléatoire lié au franchisé et au marché, expérience commerciale antérieure du franchisé lui permettant d’apprécier les risques de commerçant indépendant.
Ce qu’il faut retenir : L’article L.330-3 du Code de commerce ne met pas à la charge du franchiseur une obligation d’établir une étude de marché mais seulement de fournir des informations sincères. En outre, au regard de son expérience commerciale, le franchisé était à même d’apprécier les risques et les contraintes inhérentes à une activité de commerçant indépendant.
Extrait de la décision : « Considérant, toutefois, qu’il convient, en premier lieu, de rappeler que l’article L330-3 du code de commerce ne met nullement à la charge du franchiseur l’obligation d’établir une étude de marché mais seulement de fournir un document donnant des informations sincères précisant, notamment, l’importance du réseau d’exploitants, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités de manière à permettre au futur franchisé éventuel de s’engager en connaissance de cause ; qu’il appartient en revanche, à ce denier de procéder, lui-même, à une analyse d’implantation précise lui permettant d’apprécier le potentiel et, par-là même, la viabilité du fonds de commerce qu’il envisage de créer. (…) Considérant que l’expérience commerciale antérieure du franchisé ainsi que le cursus universitaire dont il fait lui-même état dans son dossier de candidature auprès du franchiseur exclut qu’il n’ait pu apprécier les risques et les contraintes inhérentes à une activité de commerçant indépendant. (…) ».