Brève
La nullité du contrat de franchise doit être prononcée si le non-respect par le franchiseur de son obligation d’information précontractuelle a vicié le consentement du franchisé.
Thématiques : Contrat de franchise, nullité du contrat (oui), absence d’information précontractuelle suffisante, faute du franchiseur (oui), expérience professionnelle du franchisé compensant le défaut d’information (non).
Ce qu’il faut retenir : La nullité du contrat de franchise doit être prononcée si le non-respect par le franchiseur de son obligation d’information précontractuelle a vicié le consentement du franchisé.
Extrait de la décision : « Attendu que l’article 1er de la loi du 31 décembre 1989, devenu l’article L. 330-3 du code de commerce oblige toute personne qui met à disposition d’une autre un nom commercial, une marque ou une enseigne en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité à fournir préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l’intérêt commun des parties un document donnant des informations sincères qui permettent de s’engager en connaissance de cause. Le défaut d’information préalable entraîne la nullité du contrat de franchise s’il a pour effet de vicier le consentement du franchisé. Le statut de salarié du franchiseur n’implique pas que ce salarié ait une parfaite maîtrise des informations visées par la loi Doubin, pas plus que le statut de cadre du franchisé n’impliquait pour celui-ci la connaissance de certaine des modalités spécifiques d’exploitation et de rentabilité du fonds de commerce situé à Marseille (en particulier la présentation du marché local et les perspectives de développement, lesquelles présentaient un caractère essentiel compte tenu des conditions de cessation de son activité par le précédent exploitant).
Que le non-respect de son obligation d’information par le franchiseur doit entraîner la nullité du contrat de franchise par application des articles L. 330-3 du code de commerce et 1108 du Code civil, et par voie de conséquence celle du contrat de location-gérance eu égard à l’indivisibilité non contestée des deux contrats ; (…) ».