Cass. com., 24 mai 2016, pourvoi n°14-24.709
La résiliation amiable du contrat de franchise n’empêche pas le franchisé d’assigner ensuite le franchiseur sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, ou de demander la nullité du contrat…
Ce qu’il faut retenir : La résiliation amiable du contrat de franchise n’empêche pas le franchisé d’assigner ensuite le franchiseur sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, ou de demander la nullité du contrat. L’accord de résiliation n’a pas nécessairement de valeur transactionnelle, même si celle-ci peut être soulevée d’office par le juge.
Pour approfondir :
- La résiliation amiable n’éteint pas la responsabilité contractuelle
En cas de résiliation amiable du contrat de franchise, deux éléments sont à prendre en considération, ce que souligne l’arrêt rendu le 24 mai 2016 par la chambre commerciale de la Cour de cassation.
Tout d’abord, la Cour condamne l’arrêt d’appel au motif que, contrairement à ce qui était allégué, la résiliation amiable du contrat « n’interdit pas au franchisé d’obtenir réparation du préjudice résultant de manquements commis antérieurement par le franchiseur » ; elle n’exonère pas la partie fautive de sa responsabilité contractuelle, et ne vaut pas renonciation par l’autre partie, de toute action en responsabilité contractuelle contre ces fautes. Le franchisé est ainsi recevable lorsqu’il demande, postérieurement à la résiliation amiable, des dommages et intérêts au titre des manquements du franchiseur à ses obligations contractuelles, ainsi qu’au titre des pertes subies.
Ensuite, la résiliation amiable n’a pas nécessairement valeur de transaction. Ainsi, le caractère transactionnel de l’accord ne peut être relevé d’office par le juge sans inviter les parties à s’en expliquer dans un débat contradictoire. En l’espèce, la Cour de cassation condamne l’arrêt d’appel pour le non-respect du contradictoire.
- Demande en nullité du contrat de franchise
Pareillement, la Cour de cassation admet la recevabilité de la demande en nullité du contrat de franchise, bien qu’il ait été amiablement résilié. La demande, même si elle apparait en appel, ne peut être irrecevable, puisqu’elle est introduite dans le but d’écarter les prétentions adverses. En décalage de notre sujet, mais de façon intéressante, la Cour souligne à ce titre que cette solution est valable, même si ces prétentions n’étaient que « virtuellement comprises dans les défenses soumises au premier juge ».
A rapprocher : CA Angers, 17 février 2015, RG n°13/00964, et notre commentaire