Signes distinctifs et concurrence déloyale

CA Paris, 24 mai 2016, RG n°15/06153

L’action en concurrence déloyale peut sanctionner les agissements fautifs d’un concurrent qui reprend les signes distinctifs pour autant que la preuve d’un risque de confusion soit rapportée.

Ce qu’il faut retenir : L’action en concurrence déloyale peut sanctionner les agissements fautifs d’un concurrent qui reprend les signes distinctifs pour autant que la preuve d’un risque de confusion soit rapportée.

Pour approfondir : L’affaire opposait la tête d’un réseau de franchise de magasins de vente au détail d’équipements optiques à une société exploitant un point de vente à qui il était fait grief d’avoir commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire du fait de la reprise d’un certain nombre de signes distinctifs.

A ce titre, était notamment reprochée l’imitation de l’enseigne. Or, les juges ont considéré (après avoir rappelé que le propriétaire d’une enseigne ne peut prétendre en interdire l’usage par un concurrent sur le fondement de l’article 1382 du code civil que pour autant que le signe invoqué soit distinctif) que l’enseigne n’était pas distinctive : selon eux en effet, celle-ci est composée de termes anglais facilement compréhensibles pour tout consommateur et désignant un centre d’optique. En outre, pour écarter le risque de confusion, ils tiennent compte également du fait que l’enseigne critiquée comportait des éléments visuels contribuant à différencier les enseignes en présence.

Ce sont également les griefs relatifs à la reprise prétendue des offres promotionnelles – considérées comme banales – et du mobilier et l’agencement du point de vente qui vont être rejetées. Les juges ont en effet relevé que la preuve d’investissements spécifiques (prétendument pillés) n’était pas en l’espèce rapportée.

Au surplus, s’agissant du mobilier, les juges ont considérés que ceux-ci étant largement utilisés dans le secteur de l’optique et que l’exploitant du point de vente les avait régulièrement acquis auprès du franchisé (ancien) qui exploitait précédemment le fonds de commerce.

A rapprocher : Article 1382 du Code civil

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