Cass. com., 1er septembre 2016, pourvoi n°15-23.349
L’appel réformation de la décision interprétant un jugement modifiant le plan de cession n’est ouvert qu’au Ministère public, ou au cessionnaire si le jugement lui impose des charges non souscrites au cours de la préparation du plan.
Ce qu’il faut retenir : Le jugement interprétatif étant soumis, en matière de voies de recours, aux mêmes règles que le jugement interprété, l’appel réformation de la décision interprétant un jugement modifiant le plan de cession n’est ouvert qu’au Ministère public, ou au cessionnaire si le jugement lui impose des charges non souscrites au cours de la préparation du plan.
Pour approfondir : Un Tribunal de grande instance statuant en matière commerciale avait arrêté le plan de cession d’une société bénéficiant d’une procédure de redressement judiciaire, en prévoyant une clause d’inaliénabilité des biens cédés. Cette clause a ensuite été partiellement levée par jugement d’un Tribunal de commerce. Sur requête du Procureur de la République, le Tribunal de commerce a interprété le jugement rendu. Le cessionnaire a interjeté appel de ce jugement interprétatif.
Le Livre VI du Code de commerce limite les voies de recours en matière de décisions rendues au cours de la procédure collective. L’article L. 661-6 IV du Code de commerce dispose ainsi que le jugement modifiant le plan de cession n’est susceptible d’appel que de la part du Ministère public, ou du cessionnaire si ce jugement lui impose des charges autres que les engagements qu’il a souscrits au cours de la préparation du plan. L’appel nullité demeure cependant possible conformément au droit commun, en cas d’excès de pouvoir.
En outre, selon une jurisprudence constante, l’exercice d’un recours contre une décision interprétative obéit au même régime que celui qui gouverne la décision interprétée.
Ainsi en l’espèce, le jugement interprété modifiant le plan de cession n’imposant pas des charges supplémentaires au cessionnaire, seul le Ministère public avait qualité pour faire appel du jugement interprétatif. Après avoir constaté que le recours du cessionnaire ne tendait pas à l’annulation du jugement pour excès de pouvoir, la Haute juridiction approuve les juges du fond ayant prononcé l’irrecevabilité de l’appel.
A rapprocher : Cass. com., 12 février 1991, n°89-18.647