La Loi SAPIN II redessine les contours de la responsabilité du dirigeant pour insuffisance d’actif

DUPONT Quentin

Élève-avocat

Loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016

La Loi dite SAPIN II est venue ajouter à l’alinéa 1er de l’article L. 651-2 du Code de commerce, portant sur la responsabilité du dirigeant pour insuffisance d’actif, un cas d‘exclusion de responsabilité en cas de « simple négligence » dans la gestion. 

Ce qu’il faut retenir : La Loi dite SAPIN II est venue ajouter à l’alinéa 1er de l’article L. 651-2 du Code de commerce, portant sur la responsabilité du dirigeant pour insuffisance d’actif, un cas d‘exclusion de responsabilité en cas de « simple négligence » dans la gestion. Cet article est désormais rédigé en ces termes :

« Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables.

Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée ».

Pour approfondir : En matière de liquidation judiciaire, le mandataire liquidateur comme le Ministère public ont qualité pour engager la responsabilité du dirigeant de droit ou de fait dont la faute de gestion a contribué à l’insuffisance d’actif de l’entreprise.

Le dirigeant reconnu responsable d’une telle faute peut être condamné par le tribunal à supporter, en tout ou partie, ladite insuffisance d’actif.

La Loi relative à la transparence, la lutte contre la corruption et la modernisation de la vie économique dite Loi SAPIN II du 9 décembre 2016 vient ainsi créer un cas d’irresponsabilité du dirigeant et consécutivement définir quelque peu les contours de la notion de faute de gestion ; l’objectif étant manifestement de ne pas accabler le dirigeant d’une entreprise en liquidation judiciaire et, ainsi, de favoriser son rebond lorsque la défaillance n’a pas pour origine une faute de gestion caractérisée par un comportement sciemment contraire à l’intérêt social.

Si cet apport du législateur a le mérite de contribuer à l’émergence d’une définition légale de la faute de gestion condamnable sur le fondement de l’article L. 651-2 par l’exclusion des fautes relevant de la « simple négligence », reste que cette nouvelle notion, dont l’appréciation sera en tout état de cause laissée aux juges du fond, devra être appréhendée avec soin avant tout action.

De l’étude de la jurisprudence, il se déduit que la Cour de cassation était encline jusqu’alors, à limiter l’engagement de la responsabilité du dirigeant au titre de l’article précité pour des faits relevant de « négligences » lorsque les agissements du dirigeant avaient gravement contribué à l’aggravation du passif.

Il ressort de ce qui précède que, même si cet apport s’inscrit dans la volonté de protéger le dirigeant de bonne foi en liquidation judiciaire, ce qui peut se comprendre, il crée un nouveau critère juridique sans en donner de définition précise et, partant, sera à l’évidence source d’insécurité pour les praticiens.

C’est probablement pour cette raison que le Sénat s’était opposé à une telle modification de l’article L. 651-2 du Code de commerce ou encore que le Professeur Philippe Roussel-Galle la qualifie de « fausse bonne idée ».

Cette disposition est entrée en vigueur le 11 décembre 2016.

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