Usage des signes distinctifs du réseau après le terme du contrat : illustration des sanctions

CA Douai, 26 janvier 2017, RG n°15/03590

Cet arrêt illustre les sanctions encourues par l’ancien membre d’un réseau qui, postérieurement à la cessation du contrat de licence de marque, poursuit l’usage des signes distinctifs du réseau et de la marque.

Ce qu’il faut retenir : Cet arrêt illustre les sanctions encourues par l’ancien membre d’un réseau qui, postérieurement à la cessation du contrat de licence de marque, poursuit l’usage des signes distinctifs du réseau et de la marque.

Pour approfondir : La tête d’un réseau exploitant un concept de bars-brasseries, avait conclu un contrat de licence de marque et de concept avec une société qui, durant le contrat, avait ainsi exploité la marque et des mobiliers et aménagement spécifiques déposés à titre de modèle.

La cessation du contrat avait été notifiée au 31 décembre 2010. Or, l’ancien licencié n’avait pas cessé l’exploitation des signes distinctifs du réseau dont il ne faisait plus partie, la tête de réseau engagea une action en contrefaçon.

La Cour va examiner en premier lieu la demande en contrefaçon de marque. A l’appui de cette demande, la tête de réseau produisait plusieurs constats d’huissier établissant l’usage de la marque. La contrefaçon était contestée au motif que la quasi-totalité des éléments reproduisant la marque avait été supprimée et que ceux constatés par l’huissier étaient insuffisants à caractériser la contrefaçon.

Les trois procès-verbaux de constat fournis étaient respectivement datés des 28 octobre 2011, 19 septembre 2012 et 25 janvier 2013. S’agissant de ces deux derniers, la Cour relève qu’ils établissaient que la marque avait été soit retirée, soit occultée de sorte qu’elle n’était plus visible ni identifiable. En revanche, le premier constat établissait que la marque bien que non visible depuis l’extérieur était en revanche toujours visible dans le point de vente sur des sets de table, sur des poubelles, sur des tables. Aussi, les juges vont retenir des actes de contrefaçon sur la période courant du 31 décembre 2010 (date de la fin du contrat) au 28 octobre 2011 (date du premier procès-verbal de constat).

La Cour va ensuite examiner la demande en contrefaçon de modèles. Parmi les signes distinctifs du réseau plusieurs avaient été déposés à titre de modèles en particulier : un bar, un dôme lumineux et une bibliothèque. Pour échapper au grief de contrefaçon, la société poursuivie tentait de contester la validité des modèles en particulier leur « caractère propre » qui constitue une condition de protection (article L511-2 du code de la propriété intellectuelle) et contestait la commission d’actes de contrefaçon. Pour deux des éléments (le dôme et la bibliothèque), la Cour va considérer que la preuve de la contrefaçon n’est pas rapportée. Ainsi, les juges considèrent que le dôme se trouvant dans les locaux diffère de celui déposé à titre de modèle, et que la notice relative à la bibliothèque est illisible et ne permet donc pas de procéder à une comparaison avec celle se trouvant dans les locaux de l’ancien licencié. En revanche, la contrefaçon du troisième modèle portant sur un bar va être retenue par la Cour : outre le caractère propre qui est admis, les juges vont conclure de l’examen des pièces que celui installé dans les locaux reprenait les mêmes caractéristiques que celui déposé.

Enfin, la Cour va se prononcer sur la violation du contrat. En effet, la tête de réseau se prévalait également de la violation des termes de l’article du contrat de licence stipulant : « en cas de cessation du contrat, le partenaire devra faire disparaitre de son établissement toute référence directe ou indirecte permettant d’établir ou de rappeler à la clientèle son appartenance au réseau « AB » ou susceptible d’entretenir de quelque manière que ce soit dans l’esprit du public une confusion entre son exploitation et celle d’un membre du réseau ». Sur ce fondement, la tête de réseau va faire sanctionner la poursuite de l’exploitation par l’ancien licencié, après le terme du contrat, d’une série d’éléments décoratifs qui ne faisaient pas l’objet d’un droit de propriété intellectuelle mais qui étaient mentionnés dans la charte architecturale du réseau.

 

A rapprocher : article L.713-2 du code de la propriété intellectuelle

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