Cass. com., 6 décembre 2016, n°15-10.275
Une entreprise de marché peut opposer à un émetteur présentant une demande de radiation de ses titres, un refus fondé sur l’atteinte qu’une telle radiation porterait aux intérêts des investisseurs en raison de la quantité de titres demeurant dans le public.
Ce qu’il faut retenir : Une entreprise de marché peut opposer à un émetteur présentant une demande de radiation de ses titres, un refus fondé sur l’atteinte qu’une telle radiation porterait aux intérêts des investisseurs en raison de la quantité de titres demeurant dans le public.
Pour approfondir : Une société dont les actions sont négociées sur le marché Euronext a procédé à une offre publique de rachat de ses actions ayant abouti à ce que la société et le groupe familial la contrôlant détiennent à eux seuls près de 89% du capital social.
La société a alors présenté une demande de radiation de ses titres du marché Euronext, faisant valoir que parmi les 11% des titres restant détenus par le public, 6% devaient être retranchés en raison de leur détention par un investisseur professionnel.
Ainsi, selon la société, seuls 5% de ses titres demeuraient dans le public, ce qui lui permettait de voir sa demande de radiation accueillie.
En effet, elle soutenait que les dispositions de l’article L.421-15, II du Code Monétaire et Financier selon lesquelles « La radiation d’un instrument financier peut être décidée par l’entreprise de marché lorsqu’il ne remplit plus les conditions d’admission fixées par les règles du marché sauf si une telle mesure est susceptible de léser d’une manière significative les intérêts des investisseurs ou de compromettre le fonctionnement ordonné du marché. », n’ont vocation à s’appliquer qu’en cas de radiation prononcée à titre de sanction par l’entreprise de marché lorsqu’un instrument financier coté ne remplit plus les conditions d’admission fixées par les règles de marché, et non dans le cas où l’émetteur demande lui-même la radiation de ses titres.
La Cour de cassation n’a pas accueilli ce raisonnement de la société, estimant que la disposition susvisée s’appliquait non seulement aux radiations prononcées à l’initiative de l’entreprise de marché, mais également aux demandes de radiation émanant d’un émetteur. Par conséquent, au vu des règles du marché d’Euronext (article 6905/1(i) du Livre I) et de l’article L. 421-15, II du Code Monétaire et Financier, il résulte qu’Euronext peut prononcer la radiation d’un instrument financier précédemment admis à la négociation que si, tout à la fois, cet instrument ne remplit plus les conditions d’admission fixées par les règles de marché et sa radiation n’est pas susceptible de léser de manière significative les intérêts des investisseurs, ni de compromettre le fonctionnement ordonné du marché.
En l’espèce, le refus de radiation était justifié en ce qu’elle était de nature à léser les intérêts des investisseurs.
En somme, il nous parait opportun de retenir que la radiation d’un instrument financier précédemment admis à la négociation sur un marché réglementé peut être prononcée si cet instrument ne remplit plus les conditions d’admission fixées par les règles de marché et si sa radiation n’est pas susceptible de léser de manière significative les intérêts des investisseurs ni de compromettre le fonctionnement ordonné du marché.
A rapprocher : Article L. 421-15 du Code Monétaire et Financier ; Règles harmonisées du marché d’Euronext