Cass. civ. 3ème, 8 décembre 2016, n°15.20-497
Le professionnel certifié qui réalise un diagnostic erroné doit réparer l’intégralité des préjudices causés par sa faute.
Ce qu’il faut retenir : Le professionnel certifié qui réalise un diagnostic erroné doit réparer l’intégralité des préjudices causés par sa faute.
Pour approfondir : Aux termes de l’article L. 271-6 du Code de la construction et de l’habitation, la vente de tout ou partie d’un immeuble bâti doit donner lieu à l’établissement par un professionnel certifié d’un dossier de diagnostic technique.
En l’espèce, à l’occasion de l’acquisition d’un immeuble à usage commercial et d’habitation, l’acquéreur a découvert la présence de termites, et ce, malgré un état parasitaire préalable à la vente faisant état « d’indices d’infestations de termites, sans présence d’insectes ».
L’acquéreur a donc assigné les vendeurs en garantie des vices cachés d’une part, et le diagnostiqueur en indemnisation de son préjudice d’autre part.
Concernant l’action en garantie des vices cachés à l’encontre du vendeur, la Cour d’appel de Poitiers a rejeté la demande du requérant, au motif que rien ne démontrait la connaissance, par le vendeur, avant la vente, de la présence effective des termites, laquelle n’avait pas été détectée par le professionnel, la clause d’exclusion de garantie insérée à l’acte de vente ne pouvant dès lors être écartée.
Sur l’action en indemnisation du préjudice exercée contre le diagnostiqueur, la Cour d’appel, retenant la faute de ce dernier, l’a condamné à la réparation du seul coût du traitement anti termites.
Le propriétaire de l’immeuble, reprochant aux juges du fond d’avoir d’une part limité la réparation de son préjudice au seul coût du traitement, et, d’autre part, d’avoir exclu la demande en garantie des vices cachés, forme un pourvoi en cassation. A la suite du pourvoi formé par le propriétaire, la Haute juridiction devait donc se prononcer sur l’applicabilité d’une clause d’exclusion de garanties des vices cachés en présence d’un diagnostic erroné, ainsi que sur l’étendue des préjudices indemnisables par le professionnel certifié auteur.
Dans un premier temps, la Cour de cassation confirme logiquement la décision des juges du fonds sur l’applicabilité de la clause d’exclusion de garantie des vices cachés, avant, dans un second temps, de casser partiellement l’arrêt d’appel au visa de l’article L. 274-1 du Code de la construction et de l’habitation, compte tenu du caractère certain des préjudices liés à la présence de termites non mentionnée dans l’attestation destinée à informer l’acquéreur, lesquels devant dès lors être intégralement réparés. Autrement dit, l’information d’une absence de risque par le diagnostiqueur constitue une garantie d’absence de risque.
Cette décision vient donc confirmer la solution rendue à la matière par la chambre mixte de la Cour de cassation le 8 juillet 2015 (Cass., ch. mixte, 8 juillet 2015, n° 13-26686), laquelle avait tranché le débat sur montant de la réparation du préjudice consécutif à l’établissement d’un diagnostic technique erroné en faveur de la réparation par le professionnel de l’intégralité des préjudices certains causés par sa faute.
A rapprocher : Article L. 271-6 du Code de la construction et de l’habitation ; Article L. 274-1 du code de la construction et de l’habitation ; Cass., ch. mixte, 8 juillet 2015, n° 13-26686