Cass. civ. 1ère, 18 janvier 2017, n°15-26.105
A l’occasion d’un contrat international, les dispositions impératives d’une loi de police française, bien qu’applicables au fond du litige, ne font pas obstacle à la mise en œuvre de la clause attributive de compétence prévue dans le contrat.
Ce qu’il faut retenir : A l’occasion d’un contrat international, les dispositions impératives d’une loi de police française, bien qu’applicables au fond du litige, ne font pas obstacle à la mise en œuvre de la clause attributive de compétence prévue dans le contrat. Ainsi le litige né de la survenance d’une rupture brutale de la relation entre les parties doit être réglé conformément à la clause attributive de compétence désignant un juge étranger, et non devant les juridictions étatiques françaises.
Pour approfondir : Une société de droit français avait conclu un contrat de concession avec une société de droit anglais. Dans ce contrat, une clause attributive de juridiction avait été stipulée et prévoyait l’application du droit anglais et l’unique compétence des juridictions anglaises en cas de litige. Un différend était apparu entre les deux sociétés suite à la rupture brutale des relations et la société française avait assigné la société anglaise devant les juridictions françaises. Cette dernière avait alors soulevé une exception d’incompétence au profit des tribunaux anglais conformément à la clause attributive de compétence stipulée dans le contrat de concession. La Cour d’appel de Paris ayant fait droit à la demande de la société anglaise, la société française avait formé un pourvoi en cassation.
D’une part, la société française faisait valoir que la clause attributive de compétence faisait échec à une loi de police française dans la mesure où cette clause liait la compétence du juge anglais à l’application du droit anglais.
Effectivement, l’article L.442-6 I 5° du Code de commerce, relatif à la rupture brutale de relations commerciales établies, est une disposition d’ordre public économique en droit français qui revêt en conséquence un caractère impératif.
D’autre part, elle estimait que la clause du contrat ne devait s’appliquer qu’aux litiges en lien avec la relation contractuelle et non aux litiges mettant en cause la responsabilité délictuelle d’une partie.
En l’espèce, l’action fondée sur la rupture brutale de relations commerciales établies au sens de l’article L.442-6 I 5° du Code de commerce, est de nature délictuelle. En son sens, la clause attributive de compétence ne devrait pas être applicable pour régler des litiges de nature délictuelle.
Toutefois, la Cour de cassation n’accueille pas les arguments de la société française et confirme l’arrêt rendu par la Cour d’appel.
La Cour de cassation retient que l’application de la clause attributive de juridiction ne se limitait pas aux seules obligations contractuelles.
La clause attributive de compétence stipulant la compétence exclusive et irrévocable des juridictions anglaises n’était pas de nature à s’appliquer uniquement aux litiges de nature contractuels mais à tout litige découlant du contrat.
De plus, elle affirme que, bien que les dispositions impératives constitutives de loi de police française soient applicables au fond du litige, elles ne font pas obstacle à l’application de la clause attributive de compétence pour la rupture brutale du contrat.
En conséquence, la volonté des parties prime sur l’application d’une loi de police nationale.
Dans cette affaire, l’application de la loi de police française au litige ne pouvait être envisagée que si les juridictions françaises étaient déterminées comme étant compétentes.
Ainsi, dans la mesure où la compétence des juridictions françaises est écartée au profit de la clause attributive de compétence, l’invocation de la loi de police n’a pas de conséquences.
A rapprocher : Cass. civ. 1ière, 18 janvier 2017, n°15-26.105 ; Article L.442-6 I 5° du Code de commerce