Cass. civ. 1ère, 4 juillet 2018, n°17-22.110
La Cour de cassation vient rappeler que le passif né dans le cadre d’une branche d’activité apportée par une société mère à sa filiale, dont les titres ont été par la suite cédés, ne peut être mis à la charge du tiers acquéreur, dès lors qu’une clause de l’acte de cession prévoit la prise en charge de ce passif par le cédant.
Ce qu’il faut retenir : La Cour de cassation, dans un arrêt du 4 juillet 2018, vient rappeler que le passif né dans le cadre d’une branche d’activité apportée par une société mère à sa filiale, dont les titres ont été par la suite cédés, ne peut être mis à la charge du tiers acquéreur, dès lors qu’une clause de l’acte de cession prévoit la prise en charge de ce passif par le cédant. La Cour de cassation rappelle à cette occasion le principe selon lequel « le contrat devient la loi des parties ».
Pour approfondir : Une société mère spécialisée dans l’équipement automobile (le « Cédant ») a fait apport d’une branche d’activité à sa filiale. Les titres de cette dernière (la « Société Cédée ») ont par la suite été cédés à un tiers acquéreur (le « Cessionnaire »).
Ces deux opérations ont successivement été formalisées par un contrat d’apport et contrat de cession.
Des salariés de la Société Cédée intentent alors une action en responsabilité à l’encontre du Cédant et du Cessionnaire en invoquant un préjudice d’anxiété lié à la présence d’amiante dans l’usine exploitée par la Société Cédée.
Le Cédant, se prévalant du traité d’apport partiel d’actif et notamment du mécanisme de transmission universelle de patrimoine qui y figure, demande au Cessionnaire de le garantir des condamnations mises à sa charge dans le cadre de cette action en responsabilité.
La Cour d’appel de Caen donne raison au Cédant, accueillant le raisonnement selon lequel la clause du traité d’apport stipulant expressément que la filiale bénéficiaire de l’apport s’oblige au paiement de la totalité des obligations et du passif liés à l’activité en question nés à la date de l’apport ou à naître après cette date, sans aucune exception ni réserve, et ce sans possibilité d’appel en garantie du Cédant.
Un pourvoi en cassation a été formé par la Société Cédée. La Cour de cassation casse et annule partiellement l’arrêt de la Cour d’appel.
La Cour de cassation relève que les clauses contenues dans l’acte de cession des titres sociaux de la société filiale prévoyaient une garantie par le Cédant au Cessionnaire de la conformité des opérations de l’activité apportée à la législation sur la sécurité et la santé au travail et de l’absence de faute inexcusable en matière de sécurité au travail.
Dès lors, cette clause s’oppose à ce que le Cessionnaire garantisse le Cédant des condamnations prononcées contre lui.
A rapprocher : Cass. com., 10 décembre 2003, n°02-11818 ; Cass. soc., 10 décembre 2014, n°13-22.430