Preuve de la connaissance du tiers cocontractant du dépassement de l’objet social

Cass. com., 19 septembre 2018, n°17-17.600

La remise, au cocontractant, du procès-verbal d’assemblée générale autorisant le représentant légal à conclure un acte en dehors de l’objet social ne suffit pas à constituer la preuve de la connaissance du tiers du dépassement de l’objet.

Le Code de commerce énonce le principe selon lequel, dans leurs rapports avec les tiers, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions sont engagées par les actes conclus par leur représentant légal, quand bien même ceux-ci dépasseraient l’objet social. Ces sociétés ne peuvent se dégager de leurs obligations issues de la conclusion de ces actes qu’en apportant la preuve que le tiers savait que l’acte dépassait l’objet social ou que, compte tenu des circonstances, il ne pouvait l’ignorer.

La Cour de cassation est venue apporter une précision pratique quant à la définition de cette preuve dans le cadre d’un acte de cautionnement.

Une société par actions simplifiée s’est portée caution (ci-après la « Caution »), envers l’administration fiscale, des dettes fiscales d’une autre société dirigée par le même président (ci-après la « Société Cautionnée »). Les dettes fiscales de la seconde n’étant pas remboursées, l’administration fiscale souhaite mettre en œuvre le cautionnement. La Caution tente alors de faire échec à la mise en œuvre du cautionnement, opposant à l’administration fiscale sa connaissance du procès-verbal de l’assemblée générale ayant préalablement autorisé le représentant légal de la Caution à conclure un tel acte.

L’argument de la Caution est toutefois écarté par la Cour de cassation. Le fait que l’administration fiscale ait exigé la remise du procès-verbal autorisant la Caution à conclure l’acte de cautionnement ne constitue pas une preuve de la connaissance du dépassement de l’objet social.

Cet arrêt, bien que s’inscrivant dans la continuité de la jurisprudence retenant rarement la preuve de la connaissance par le tiers de la connaissance du dépassement de l’objet social, permet néanmoins de mieux appréhender les contours de cette preuve dans le cadre d’un acte de cautionnement.

A rapprocher : Pour les sociétés à responsabilité limitée : article L.223-18 alinéa 5 du Code de commerce ; Pour les sociétés anonymes : L.225-56, I et L.225-64 alinéa 2 du Code de commerce ; Pour les sociétés en commandite par actions : L.226-7 alinéa 2 du Code de commerce ; Pour les sociétés par actions simplifiée : L.227-6 alinéa 2 du Code de commerce ; Solution identique retenue dans le cadre d’un cautionnement consenti par une société anonyme et autorisé par le conseil d’administration : Cass. com., 18 juin 1980, n°78-16.419

Sommaire

Autres articles

some
Tenue des assemblées générales pendant la crise sanitaire
La loi relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire en date du 31 mai 2021 a prorogé le régime dérogatoire de tenue des assemblées générales jusqu’au 30 septembre 2021.
some
Une décision accordant au dirigeant une rémunération contraire à l’intérêt social n’est pas nulle
En l’absence de violation de la loi, de fraude ou d’abus de majorité, la seule contrariété à l’intérêt social ne suffit pas pour annuler une décision des associés qui octroie une rémunération exceptionnelle à un dirigeant.
some
La Cour de cassation renforce l’obligation de dépôt des comptes annuels auprès du greffe
En cas d’absence de dépôt des comptes annuels au greffe du tribunal de commerce, tout intéressé peut demander au président du tribunal d’enjoindre sous astreinte à une société par actions de procéder à ce dépôt, sans que ne puisse être…
some
Absence de responsabilité personnelle du dirigeant dont la démission n’a pas été publiée
L’administration fiscale ne peut invoquer l’inopposabilité de la démission non publiée d’un dirigeant pour rechercher sa responsabilité, sauf à démontrer une gestion de fait de ce dernier.
some
Un membre du conseil de surveillance n’exerce pas une fonction de direction
Une interdiction de gérer n’est pas incompatible avec l’exercice d’un mandat de membre du conseil de surveillance d’une société anonyme car les membres d’un conseil de surveillance n’exercent qu’une mission de contrôle de la gestion de la société, et...
some
Etat d’urgence sanitaire et assouplissement des règles de réunion et de délibération des organes dirigeants et des assemblées
Pour aider les entreprises, le gouvernement a subséquemment adopté une ordonnance du 25 mars 2020 n° 2020-321 permettant un assouplissement des règles de réunion et de délibération des organes dirigeants et des assemblées pour permettre et faciliter la...