Ordonnance n°2018-1128 du 12 décembre 2018
Depuis le 1er janvier 2019, les promotions sont plafonnées dans l’alimentaire. A compter du 1er février prochain, le seuil de revente à perte sera quant à lui augmenté de 10% pour les produits alimentaires.
Après la parution de la loi dit « EGALIM » (loi n°2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous) le 1er novembre 2018, les dispositions relatives aux promotions sur les produits alimentaires ont été complétées par une ordonnance (ordonnance n°2018-1128 du 12 décembre 2018) et par un décret (décret n°2018-1304 du 28 décembre 2018).
Ces textes fixent les nouvelles règles relatives aux promotions et au seuil de revente à perte, ainsi que la date d’entrée en vigueur de ces règles.
1. Champ d’application
- Produits concernés : les produits alimentaires
Les produits concernés par le relèvement du seuil de revente à perte, le plafonnement des promotions et l’ajout de dispositions dans les conventions fournisseurs-distributeurs sont :
– les denrées alimentaires,
– les produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie.
Pour la revente à perte, les dispositions s’appliquent uniquement aux produits revendus en l’état, excluant donc les produits ayant fait l’objet d’une transformation (par exemple, les denrées alimentaires cuites par le vendeur avant remise au consommateur, ou intégrées dans une préparation avant leur vente).
- Champ d’application géographique : exclusion de l’Outre-Mer
Les nouvelles dispositions ne sont pas applicables dans les collectivités suivantes :
– Guadeloupe,
– Guyane,
– Martinique,
– La Réunion
– Mayotte,
– Saint Barthélemy,
– Saint-Martin,
– Saint-Pierre-et-Miquelon.
2. Relèvement du seuil de revente à perte
- Nouveau seuil
Le nouveau seuil de revente à perte est augmenté de 10% (soit, en d’autres termes, un SRP affecté d’un coefficient de 1,10).
- Entrée en vigueur
Le nouveau seuil de revente à perte sera applicable à compter du 1er février 2019 (selon l’article 1er du décret n°2018-1304).
- Sanction
En cas de commercialisation (ou d’annonce de commercialisation) d’un produit alimentaire en-deçà du seuil de revente à perte de 1,10, l’entreprise encourt notamment une amende de 375.000 euros (75.000 euros s’il s’agit d’une personne physique).
3. Plafonnement des promotions
- Promotions concernées
Le plafonnement des promotions couvre tous les avantages promotionnels, immédiats ou différés, ayant pour effet de réduire le prix de vente au consommateur.
Ces avantages sont indifféremment ceux accordés par le distributeur ou par le fournisseur.
- Produits alimentaires exclus
Compte tenu de leur nature, les produits alimentaires périssables et menacés d’altération rapide sont exclus du plafonnement des promotions.
Néanmoins, pour bénéficier de cette exclusion, la promotion ne devra faire l’objet d’aucune publicité ou annonce à l’extérieur du point de vente. A défaut, la promotion sera plafonnée.
- Plafonnements cumulatifs
- Plafonnement en valeur : 34%
Les avantages accordés au consommateur pour un produit déterminé (le cas échéant, en les cumulant, si le produit fait l’objet de plusieurs avantages promotionnels) est au maximum de 34% :
– du prix de vente (cette notion restant à préciser)
OU
– de l’augmentation de la quantité vendue équivalente (ex : conditionnement en +15% gratuit)
- Plafonnement en volume : 25%
Les avantages promotionnels doivent porter sur des produits ne représentant pas plus de 25% :
– du chiffre d’affaires prévisionnel fixé par la convention fournisseur-distributeur (convention prévue à l’article L. 441-7 du code de commerce) ;
– du volume prévisionnel prévu par un contrat portant sur la conception et la production de produits alimentaires selon des modalités répondant aux besoins particuliers de l’acheteur (ex : produits sous marque de distributeur dits « MDD ») ;
– des engagements de volume portant sur des produits agricoles périssables ou issus de cycles courts de production, d’animaux vifs, de carcasses ou pour les produits de la pêche et de l’aquaculture.
- Entrée en vigueur des plafonnements
Le plafonnement en valeur à 34% est applicable depuis le 1er janvier 2019.
Le plafonnement en volume à 25% s’applique avec effet immédiat, voire rétroactif, puisque l’article 7 de l’ordonnance prévoit que le plafonnement en volume s’applique :
– aux conventions fournisseurs-distributeurs relevant de l’article L.441-7 du code de commerce, y compris celles conclues avant la publication de l’ordonnance, si ces conventions devaient être conclues avant le 1er mars 2019. En d’autres termes, le plafonnement à 25% du chiffre d’affaires prévisionnel s’applique à toutes les conventions fournisseurs-distributeurs conclues pour l’année 2019, même si les conventions avaient été conclues avant l’ordonnance.
– aux contrats portant sur la conception et la production de produits alimentaires selon des modalités répondant aux besoins particuliers de l’acheteur (MDD) et aux contrats contenant des engagements de volume portant sur des produits agricoles périssables ou issus de cycles courts de production, d’animaux vifs, de carcasses ou pour les produits de la pêche et de l’aquaculture, et ce même si les contrats concernés étaient conclus avant la publication de l’ordonnance, dès lors que ces contrats étaient toujours en cours d’exécution à la date de cette publication.
- Sanction
Le non-respect du plafonnement des promotions est sanctionné par une amende administrative maximale de 375.000 euros ou d’un montant correspondant à la moitié des dépenses de publicité effectuées au titre de l’avantage promotionnel pour une personne morale (une personne physique encourt quant à elle une amende administrative de 75.000 euros).
En cas de récidive, cette amende peut être doublée.
4. Ajout de dispositions dans les conventions fournisseurs-distributeurs
Pour permettre l’application du dispositif de plafonnement des promotions, les conventions conclues entre fournisseurs et distributeurs (en application de l’article L.441-7 du code de commerce, ou les contrats portant sur la conception et la production de produits alimentaires selon des modalités répondant aux besoins particuliers de l’acheteur) devront désormais comporter la mention :
– d’un chiffre d’affaires prévisionnel
– d’un volume prévisionnel.
L’absence de ces mentions est sanctionnée par une amende administrative maximale de 375.000 euros ou d’un montant correspondant à la moitié des dépenses de publicité effectuées au titre de l’avantage promotionnel concerné pour une personne morale (une personne physique encourt quant à elle une amende administrative de 75.000 euros).
5. Limitation à 2 ans de l’application des nouvelles dispositions
Ainsi que cela avait été prévu par la loi EGALIM, les nouvelles règles sont d’application temporaire (à tout le moins dans un premier temps).
Elles seront applicables pour une durée de 2 ans à compter de leur entrée en vigueur (qui, comme nous l’avons précisé plus haut, est distincte selon les dispositions concernées).
6. La possibilité pour le Gouvernement de suspendre les nouvelles dispositions
L’article 5 de l’ordonnance du 12 décembre 2018 permet au Gouvernement de suspendre l’application des règles relatives au nouveau seuil de revente à perte et aux promotions dans l’hypothèse où le dispositif ne permettrait pas, du fait du comportement des acteurs du marché (et plus précisément des acheteurs), d’atteindre l’un des objectifs de la loi, à savoir le rétablissement de conditions de négociation plus favorables pour les fournisseurs, de développement des produits dont la rentabilité est trop faible, et de meilleur équilibre dans les filières alimentaires.