CA Douai, 24 janvier 2013, n°11/06247
Si la durée pour laquelle une clause d’exclusivité est prévue ne peut excéder dix ans en application de l’article L. 330-1 du Code de commerce, le fait d’accepter un engagement plus long ou ne comportant pas de limite, n’entraîne pas la nullité de la stipulation, mais la réduction de la durée d’efficacité de la clause au délai légal maximum.
Ce qu’il faut retenir :
Si la durée pour laquelle une clause d’exclusivité est prévue ne peut excéder dix ans en application de l’article L. 330-1 du Code de commerce, le fait d’accepter un engagement plus long ou ne comportant pas de limite, n’entraîne pas la nullité de la stipulation, mais la réduction de la durée d’efficacité de la clause au délai légal maximum.
Pour approfondir :
En l’espèce, les consorts Y… critiquent, sur le fondement de l’article L. 330-1 du Code de commerce, une clause d’approvisionnement exclusif insérée dans un contrat de location-gérance en ce qu’elle ne comporte pas de limitation dans le temps. Selon ce texte en effet : « Est limitée à un maximum de dix ans la durée de validité de toute clause d’exclusivité par laquelle l’acheteur, cessionnaire ou locataire de biens meubles s’engage vis à vis de son vendeur, cédant ou bailleur, à ne pas faire usage d’objets semblables ou complémentaires en provenance d’un autre fournisseur ».
Pour retenir qu’une telle clause d’approvisionnement exclusif est licite et opposable à son débiteur dans la limite légale de 10 ans, la Cour d’appel de Douai retient que « si la durée pour laquelle une clause d’exclusivité est prévue ne peut excéder dix ans, le fait d’accepter un engagement plus long ou ne comportant pas de limite, n’entraîne pas la nullité de la stipulation, mais la réduction de la durée d’efficacité de la clause au délai légal maximum ».
Réduction ou nullité ? Telle était donc la question.
La décision commentée retient la « réduction » ; on parle encore de « nullité-réduction » ou de « nullité-conversion ». La solution se rencontre en jurisprudence ; tel est le cas notamment des décisions modifiant la durée excessive du pacte de réméré prévu à l’article 1660 du Code civil, réduisant le taux d’intérêt usuraire ou les limitations insuffisantes dont les clauses de non concurrence insérées dans un contrat de travail font l’objet. Pour reprendre la formule onirique de Ripert, le juge doit « pouvoir pétrir le contrat, serrer ou relâcher le lien suivant les circonstances, l’adapter aux évènements imprévus et lui faire servir l’ordre économique » (G. Ripert, L’ordre économique et la liberté contractuelle, in Etudes offertes à François Gény, 1933, p. 347 et suiv.).