CA Paris, 15 janvier 2019, RG n°17/16677
Une marque verbale composée de termes anglais, faisant partie du langage de base pour un francophone, descriptifs des services rendus n’est pas distinctive.
Par cet arrêt, statuant sur renvoi après cassation, la Cour d’appel de Paris se prononce sur le caractère distinctif de la marque « rent a car ».
La Cour rappelle le texte de l’article L711-2 du code de la propriété intellectuelle selon lequel :
« Le caractère distinctif d’un signe de nature à constituer une marque s’apprécie à l’égard des produits ou services désignés.
Sont dépourvus de caractère distinctif :
a) Les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ;
b) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation de service ;
c) Les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle.
Le caractère distinctif peut, sauf dans le cas prévu au c, être acquis par l’usage. »
L’arrêt se fonde également sur un arrêt rendu le 9 mars 2006 par la CJUE (aff. C-421/04, Matratzen Concord) qui a précisé que l’article 3 § 1, sous b) et c), de la Directive sur les marques ne « s’oppose pas à l’enregistrement dans un État membre, en tant que marque nationale, d’un vocable emprunté à la langue d’un autre État membre dans laquelle il est dépourvu de caractère distinctif ou est descriptif des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé, à moins que les milieux intéressés dans l’État membre dans lequel l’enregistrement est demandé soient aptes à identifier la signification de ce vocable ». Les juges relèvent que la marque verbale « rent a car » est composée de termes qui signifient en langue anglaise « louer une voiture » laquelle constitue la description des produits et services désignés à l’enregistrement de la marque ou les évoque directement. En outre, les juges constatent que de nombreuses marques antérieures à la marque litigieuse sont composées des termes « rent a car ». Or, le consommateur français moyen amené à recourir aux services de location de véhicule dispose de connaissances basiques en anglais et les termes « rent » et « car » font partie du vocabulaire de base en anglais connus dès les premiers mois d’apprentissage de la langue anglaise.
Les juges en concluent que la marque « rent a car » était dépourvue de caractère distinctif au jour de son dépôt. Faisant défaut au jour du dépôt, ce caractère distinctif avait-il pu être acquis par l’usage du signe ? Les juges vont encore répondre négativement aux motifs que les pièces versées aux débats concernaient en particulier la marque semi-figurative (composée de l’élément verbal Rent a car) tandis que, par ailleurs, il était établi que l’expression « rent a car » était largement utilisée sur le marché par d’autres acteurs économiques démontrant son caractère descriptif. Aussi, la société RENT A CAR ne démontre pas que, « malgré l’usage intensif qu’elle fait de sa marque semi-figurative englobant sa marque verbale, cette marque verbale est devenue apte, dans l’esprit du consommateur moyen de la catégorie des produits en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à identifier les produits et services désignés à son enregistrement comme provenant de la société RENT A CAR ».
A rapprocher : art. L.711-2 du CPI