Cass. com., 6 février 2019, n°16-27.560
Aux fins de pallier le refus du gérant de convoquer une assemblée générale amenée à statuer sur sa révocation, l’alinéa 7 de l’article L.223-27 du Code de commerce permet à tout associé de demander en justice la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée et de fixer son ordre du jour.
La Cour de cassation vient de préciser que le juge saisi d’une telle demande ne dispose pas du pouvoir d’en apprécier l’opportunité, cette demande étant nécessairement conforme à l’intérêt social de la société.
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Au regard de l’alinéa 2 de l’article L.223-27 du Code de commerce, la convocation des associés en assemblée générale est faite par le gérant ou, à défaut, par le commissaire aux comptes, s’il en existe un.
La tenue de l’assemblée est ainsi tributaire du bon vouloir du gérant de la société, lui seul pouvant convoquer les associés lorsque la société est dépourvue de commissaire aux comptes.
Le refus du gérant de convoquer une assemblée peut toutefois être surmonté : les articles L.223-27 et R.223-20 du Code de commerce permettent en effet à tout associé de demander en justice la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée et de fixer son ordre du jour.
Le mandataire est alors désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant en référé.
En l’espèce, le gérant et associé minoritaire d’une SARL avait refusé de convoquer une assemblée avec pour ordre du jour sa révocation et la nomination d’un nouveau gérant.
L’associé majoritaire avait alors saisi le président du tribunal de commerce conformément à l’article L.223-27 du Code de commerce.
Contre toute attente, la cour d’appel de Lyon a cependant rejeté sa demande dans un arrêt rendu le 18 octobre 2016, aux motifs que la révocation sollicitée était motivée par la volonté dudit associé majoritaire de nommer un gérant « plus captif pour servir ses intérêts propres » et par ailleurs qu’elle ne tendait pas, sous couvert de l’exercice de la démocratie sociale, à la préservation de l’objet social.
La chambre commerciale de la Cour de cassation casse et annule l’arrêt d’appel au visa notamment de l’article L.223-27 du Code de commerce dans une décision rendue le 6 février 2019.
Les juges de la Haute juridiction considèrent que la cour d’appel était tenue de faire droit à la demande de l’associé majoritaire et qu’elle n’avait pas à en apprécier l’opportunité.
La Cour de cassation oppose également aux juges du fonds, sous réserve qu’elle ne soit pas abusive, le principe de libre révocation du gérant, (article L.223-25 du Code de commerce), dont l’associé majoritaire s’est prévalu afin d’assurer le fonctionnement normal de la société, en précisant « qu’une telle demande respectueuse de la démocratie sociétaire était nécessairement conforme à l’intérêt social ».
A rapprocher : Article 1844-7 du Code civil