Cass. com., 10 avril 2019, n°17-27.689
Sauf clause contraire, l’agent commercial qui est chargé d’un secteur géographique a droit à une commission pour toute opération conclue pendant la durée du contrat avec une personne appartenant à ce secteur (même si l’opération a été conclue sans son intervention) ; le fait que l’agent ne prouve pas avoir poursuivie de manière permanente son activité sur le territoire n’est pas un motif propre à écarter ce droit à commission.
Un agent commercial était chargé de la distribution d’une gamme de produits A dans l’ouest de la France et d’une gamme de produits B dans la France entière. Contestant le refus du mandant de lui régler les sommes dues au titre des produits B, l’agent l’a assigné en paiement.
En effet, le second alinéa de l’article L.134-6 du Code de commerce prévoit que « Lorsqu’il est chargé d’un secteur géographique ou d’un groupe de personnes déterminé, l’agent commercial a également droit à la commission pour toute opération conclue pendant la durée du contrat d’agence avec une personne appartenant à ce secteur ou à ce groupe. »
Pour rejeter la demande de l’agent, la cour d’appel s’est fondée sur l’absence de preuve fournie quant à la poursuite d’une activité permanente sur la France entière (seule la preuve d’une activité pour les produits A dans l’ouest avait été apportée).
Ce motif a été anéanti par la Cour de cassation indiquant que, sauf clause contraire, l’article L.134-6 du Code de commerce s’applique et ne pose pas comme exigence la preuve d’une exploitation permanente du secteur géographique confié à l’agent.
A rapprocher : Article L.134-6 du Code de commerce