Cass. com., 13 mars 2019, n°17-22.128
La qualité d’actionnaire de la société mère ne donne pas la qualité à agir contre le dirigeant de la filiale au titre de l’action « ut singuli » visée à l’article L.225-252 du Code de commerce.
Dans les faits, certains actionnaires minoritaires d’une société anonyme tête de groupe ont reproché aux dirigeants de la filiale, détenue à 94 % par la mère, des fautes de gestion qui auraient entrainé, selon eux, des pertes pour la filiale et des préjudices financiers pour la mère.
Ces derniers cherchent tout d’abord à réparer le préjudice subi personnellement au visa de l’article L.225-251 du Code de commerce avant que les juges du fond considèrent que l’action en responsabilité intentée est une action sociale exercée « ut singuli ».
L’article L.225-252 du Code de commerce définit le régime de l’action « ut singuli ». Celle-ci donne la possibilité à l’actionnaire d’une société anonyme d’agir en responsabilité contre les administrateurs, le directeur général ou les membres du directoire en vue de réparer le préjudice subi par la société, à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués.
Avec l’arrêt du 13 mars 2019, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a eu à se prononcer sur la recevabilité de l’action « ut singuli » intentée par les actionnaires d’une holding à l’encontre des dirigeants de la société fille, également dirigeants de la société mère.
La Cour de cassation, dans la lignée de la cour d’appel de Basse-Terre, privilégie une approche restrictive du texte et, ce faisant, déclare irrecevable l’action sociale en responsabilité contre les dirigeants sociaux pour défaut de qualité à agir.
Cette solution se justifie par la jurisprudence constante de l’autonomie juridique des filiales par rapport à leur mère. La filiale doit être regardée comme une société juridiquement distincte des personnes physiques et morales qui la
compose. L’existence de dirigeants communs et l’importante participation de la société mère dans le capital de la fille, comme c’est le cas en l’espèce, ne sont pas des éléments pouvant être un obstacle à cette autonomie.
Également, cette solution permet de rappeler que le groupe de société ne dispose pas de personnalité morale et donc qu’être actionnaire au sein d’une société du groupe ne signifie pas être actionnaire du groupe.
Enfin, rappelons à titre subsidiaire qu’une telle action est ouverte aux associés d’une société à responsabilité (C. com., art. L.223-22), d’une société par actions simplifiées (art. L.227-8), d’une société en commandite par actions (art. L.226-12) ou d’une société civile (C. civ., art. 1843-5).
A rapprocher : Article L.225-251 du Code de commerce ; Article L.225-252 du Code de commerce ; Cass. com., 2 avril 1996, n°94-16.380 ; Article L.223-22 du Code de commerce ; Article L.227-8 du Code de commerce ; Article L.226-12 du Code de commerce ; Article 1843-5 du Code civil