Cass. com., 15 mai 2019, n°18-11.550
L’établissement d’un contrat relatif à des obligations d’une valeur supérieure à 1.500 euros est soumis au régime de la preuve littérale de sorte que son existence doit être rapportée par un écrit ou un commencement de preuve par écrit.
Dans cette affaire, une SCI (ci-après « la SCI ») est propriétaire d’entrepôts qui ont subi un incendie. Une société (ci-après « la société ») a adressé à la SCI une proposition de prestation pour la caractérisation des désordres structurels affectant l’ouvrage, s’élevant à 17.000 € HT. Cette proposition n’a pas été signée par la SCI.
La société a ensuite établi un rapport de diagnostic et émis une facture s’élevant à 17.000 € HT, soit 20.332 € TTC, que la SCI a refusé de payer. La société a donc assigné la SCI devant le tribunal de grande instance d’Evry.
En première instance, la SCI a été condamnée à régler la somme de 20.332 € TTC à la société. La SCI a alors interjeté appel du jugement de première instance.
En appel, les juges du fond ont confirmé le jugement de première instance.
La cour d’appel retient que le contenu de différents documents (à savoir une attestation délivrée par un cabinet d’expert d’assurance choisi par la SCI, une attestation délivrée par un directeur d’agence d’architecte, un courriel adressé à la SCI par un expert de l’assureur de la SCI) « constituent un faisceau d’indices démontrant que c’est à la demande de la SCI ou à tout le moins avec son aval que la société […] a réalisé son expertise » et condamne en conséquence la SCI à payer le montant indiqué sur la facture en rémunération de la prestation réalisée par la société, nonobstant l’absence d’un écrit ou d’un commencement de preuve par écrit émanant de la SCI.
L’arrêt d’appel est cassé par la Haute Cour, qui retient que les juges d’appel ont violé l’article 1341 du Code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, qui prévoit l’obligation de l’existence d’un écrit pour tous les contrats ayant pour objet l’exécution d’obligations d’une valeur supérieure à 1.500 euros comme tel était le cas en l’espèce.
Par cette décision, la Cour de cassation rappelle une solution classique concernant l’admissibilité de la preuve en matière contractuelle, telle que prévue à l’ancien article 1341 du Code civil.
Pour rappel, l’ancien article 1341 du Code civil contient la règle énonçant l’obligation d’un écrit à titre probatoire pour toutes obligations portant sur un montant supérieur à 1.500 €, ce depuis le décret n°2004-836 du 20 août 2004.
Cette obligation s’applique uniquement aux actes juridiques, par opposition aux faits juridiques, dont la preuve n’est pas soumise à l’obligation de pré-constitution d’une preuve écrite.
Ainsi la jurisprudence soumet à l’article 1341 du Code civil, la preuve de l’existence d’un contrat lorsque la valeur de ses obligations est supérieure à 1.500 € (Cass. com., 31 janvier 1977, Bull. civ. IV, no 30 : s’agissant d’une cession d’actions de société anonyme ; Cass. civ., 1ère, 24 novembre 1976, Bull. civ. I, no 368 : s’agissant d’un mandat tacite).
Cette règle est reprise par le nouvel article 1359 du Code civil issu de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, qui maintient l’exigence de l’écrit pour la preuve des actes portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret dans les termes suivants :
« L’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. (…) ».
Pour précision, le montant de 1.500 euros a été repris par décret n°2004-836 du 20 août 2004.
A rapprocher : Article 1341 du Code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-131 du Code civil ; Article 1359 du Code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du Code civil