Cass. com., 9 juillet 2019, n°17-27.999
Le tribunal ne peut prononcer la liquidation judiciaire, au cours de la période d’observation, qu’après avoir recueilli l’avis du ministère public. Le seul fait, pour le ministère public, de viser un dossier, sans être représenté aux débats ne peut suffire à caractériser un tel avis.
En l’espèce, un groupement agricole est placé en procédure de sauvegarde par jugement du 30 novembre 2015.
Après plusieurs mois de procédure, le débiteur présente un projet de plan de sauvegarde.
Toutefois, le mandataire judiciaire désigné dans ce dossier émet un avis très réservé quant à ce projet compte tenu de l’absence d’éléments comptables ne permettant pas de pouvoir apprécier la faisabilité du plan, outre l’existence de fortes tensions de trésorerie.
Le ministère public, quant à lui, requiert la conversion en liquidation judiciaire estimant le plan proposé comme non économiquement raisonnable.
Par jugement du 21 février 2017, la juridiction de premier degré décide de convertir la procédure de sauvegarde en liquidation judiciaire.
Le débiteur décide d’interjeter appel et obtient parallèlement l’arrêt de l’exécution provisoire attachée audit jugement.
Par la suite et dans le cadre de cette procédure d’appel, le ministère public vise le dossier.
Lors de l’audience d’appel, le ministère public n’est ni présent, ni représenté.
Par arrêt rendu le 15 novembre 2017, les juges du fond confirment l’intégralité de la première décision.
Le groupement agricole décide alors de former un pourvoi en cassation estimant que la liquidation judiciaire ne peut être prononcée au cours de la période d’observation qu’après avoir recueilli l’avis du ministère public.
En l’occurrence, le débiteur relève qu’en l’absence du ministère public, lequel n’était ni présent, ni représenté lors des débats, son avis n’a pu être recueilli.
Par un arrêt du 9 juillet 2019, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu le 15 novembre 2017 au visa des articles L.622-10 et L.640-1 du Code de commerce et précise que :
« Il résulte de la combinaison de ces textes que le tribunal ne peut prononcer la liquidation judiciaire, à tout moment de la période d’observation, qu’après avoir recueilli l’avis du ministère public ».
Or, en l’occurrence, la Cour de cassation relève expressément que le ministère public s’est borné à viser ledit dossier sans donner d’avis et n’était pas représenté aux débats.
Il en résulte qu’en cas de conversion en liquidation judiciaire au cours de la période d’observation, le ministère public, lequel est devenu, au fur et à mesure des réformes un acteur essentiel des procédures collectives, doit nécessairement être présent aux fins de donner un véritable avis.
A rapprocher : Articles L.622-10 et L.640-1 du Code de commerce ; L’avis du ministère public obligatoire pour la résolution du plan de redressement, Stéphane CAVET, Lettre du Restructuring