La clause de compensation

Propositions et variantes

La compensation est un mode d’extinction simultanée à concurrence de la plus faible de deux obligations fongibles dont sont tenues réciproquement deux personnes. Elle est régie aux articles 1347 et suivants du Code civil, et envisagée à travers ses trois sources possibles : légale (art. 1347 à 137-7), judiciaire (art. 1348 et 1348-1 C. civ.) et conventionnelle (art. 1348-2 C. civ.), sachant que les règles relatives à la compensation légale sont aussi des règles de droit commun susceptibles de s’appliquer aux autres compensations.

1. Selon une première version, la clause de compensation peut consister à créer une compensation conventionnelle dont la « plus-value » est d’être automatique. Cette clause indique alors : « Par application de l’article 1348-2 du Code civil, au cas où les parties seraient créancières l’une de l’autre, leurs créances se compenseront à hauteur de la plus faible des deux sommes, de plein droit sans qu’il soit nécessaire pour les parties de s’en prévaloir ».

Quel avantage a-t-on à prévoir ainsi l’effet automatique de la compensation ? Alors que l’ancien article 1290 du Code civil prévoyait l’effet automatique de la compensation lorsque les conditions en étaient réunies (« la compensation s’opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l’insu des débiteurs ; les deux dettes s’éteignent réciproquement, à l’instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu’à concurrence de leurs quotités respectives »), le nouvel article 1347 alinéa 2 du Code civil prévoit que la compensation « s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies ».

Ce texte soulève une difficulté d’interprétation : signifie-t-il que la compensation ne joue que du jour où elle est invoquée (elle jouerait « de droit ») ou signifie-t-il qu’elle continue de jouer automatiquement (« de plein droit ») mais que, comme toute exception (ex. prescription), elle doit être invoquée par celui qui s’en prévaut ? En indiquant qu’« un débat existe (…) : certains soutiennent que la compensation doit opérer automatiquement, comme semble l’exiger l’article 1290 du code civil qui prévoit qu’elle opère de plein droit lorsque les conditions en sont réunies, tandis que la jurisprudence exige, dans une interprétation contraire au texte, qu’elle soit invoquée », le Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations semble lever le doute et conduire à retenir que désormais la compensation ne joue plus automatiquement et doit être invoquée.

Une conséquence importante pourrait concerner les paiements par compensation réalisés au cours de la période suspecte. Alors qu’on considérait traditionnellement que l’automaticité de la compensation empêchait de remettre en cause celle-ci, il serait désormais possible d’écarter la compensation en période suspecte soit sur le fondement de l’article L.632-1 (si la compensation était assimilée à un paiement anormal), soit sur le fondement de l’article L.632-2 (si la compensation était invoquée par celui qui a la connaissance de la cessation des paiements de l’autre partie).

Est-il possible de prévoir l’effet automatique de la compensation ? L’article 1348-2 du Code civil dispose : « Les parties peuvent librement convenir d’éteindre toutes obligations réciproques, présentes ou futures, par une compensation ; celle-ci prend effet à la date de leur accord ou, s’il s’agit d’obligations futures, à celle de leur coexistence. ». Il semble donc dans ce cas que la compensation joue automatiquement… Même si l’effet automatique porte atteinte aux droits des tiers et pourrait être discutée, si la stipulation n’était pas valable, la compensation jouerait de toute façon – si elle est invoquée cette fois – en vertu de la loi (art. 1347 s. C. civ.).

2. Selon une deuxième version, la clause de compensation maintient le principe d’une compensation « de droit », mais la réserve à l’une des parties – par exemple la tête de réseau –, le distributeur y renonçant. Cette clause indique alors : « Au cas où les conditions de la compensation posées aux articles 1347 et suivants du Code civil seraient remplies, seul le Franchiseur pourra s’en prévaloir, à la différence du Franchisé, qui y renonce. »

A priori licite (Req. 11 mai 1880, DP 1880. 1. 470 : on peut renoncer aux effets de la compensation légale, soit par avance, soit après que cette compensation s’est accomplie ; Cass. civ. 1ère, 6 mai 1969, B. 166 : « la compagnie d’aménagement des Landes de Gascogne n’a pas demandé aux juges du fond de faire application de la compensation entre les sommes dues par chacune des parties et découlant des condamnations prononcées par la cour d’appel ; (…) la compensation, n’étant pas d’ordre public, ne peut pas être invoquée pour la première fois devant la cour de cassation »), une telle clause pourrait néanmoins créer ou contribuer à créer un déséquilibre significatif (art. 1171 C. civ. et L.442-1 C. com.) en ce qu’elle déroge à une règle supplétive à sens unique en réservant une prérogative importante au seul rédacteur du contrat. Mais, ici comme ailleurs, l’appréciation quant à l’existence ou non d’un déséquilibre significatif dépendra de l’économie générale du contrat dans lequel la clause est insérée.

A rapprocher : Req. 11 mai 1880, DP 1880. 1. 470

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